Fraudes et falsifications : Cass. crim., 27 juin 1989, n° 88-84.610
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1989, 88-84.610, Inédit
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
- Véhicule automobile
- Véhicule d'occasion
- Chef du service des ventes
- Défaut de surveillance
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 1978
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.610
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 juin 1989, n° 88-84.610, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Véhicule automobile ; Véhicule d'occasion ; Chef du service des ventes ; Défaut de surveillance ; Constatations insuffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.610
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535810.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule d'occasion - Chef du service des ventes - Défaut de surveillance - Constatations insuffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1978
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Luc,
4- L'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA DEFENSE ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS (UDDIC),
5parties civiles,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1988, qui, ayant relaxé Roger Y... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les a déboutés de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 11 de la loi du 1er août 1905 modifiée, 3, 5 et 6 du décret du 4 octobre 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de Y..., président-directeur général du garage CAB ; " aux motifs qu'en ce qui concerne Y..., président-directeur général du garage CAB, qui n'est pas intervenu personnellement dans la transaction concernant X..., il n'est pas établi qu'il ait manqué à son devoir de surveillance ; que, sauf à établir subrepticement une présomption de culpabilité, il serait déraisonnable d'exiger du dirigeant d'un important garage, où se traitent plusieurs centaines de ventes de véhicules par an, qu'il vérifie l'activité de tous ses subordonnés, surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un cadre doté de compétence et de responsabilités importantes ;
7" alors qu'en matière d'infractions à la loi du 1er août 1905, les obligations de contrôle résultent pour le chef d'entreprise, personnellement, des fonctions d'administration générale qu'il assume ; qu'ainsi, ayant constaté que le garage CAB dont Y... était le président-directeur général avait vendu à X... un véhicule dont le compteur affichait 50 781 km tandis que le kilométrage réel de ce véhicule était d'environ 170 000 km, et que le chef des ventes du garage avait omis de vérifier le véhicule et d'établir la fiche de reprise portant mention du kilométrage, la cour d'appel, qui au surplus ne s'est pas expliquée sur la circonstance, relevée par les premiers juges, que Y... avait connaissance du kilométrage important annuellement parcouru par le précédent propriétaire du véhicule et s'était personnellement intéressé à la transaction conclue par le garage avec celui-ci, a privé de toute base légale sa décision de relaxe " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en outre les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'X... a acheté au garage Centre Automobile Bragard (CAB) une voiture d'occasion qui, selon les indications figurant au compteur, avait parcouru 50 781 kilomètres ; qu'il a constaté, en faisant réparer ce véhicule après un accident, que le compteur avait été changé ; que, l'enquête ayant établi que le kilométrage réel était d'environ 170 000 kilomètres, Guy B..., vendeur du véhicule au garage CAB, Pierre A..., chef du service des ventes de ce garage et Roger Y..., président-directeur général de la société anonyme exploitant ledit garage, ont été poursuivis pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; Attendu que pour renvoyer Roger Y... des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leurs demandes les juges d'appel retiennent que le prévenu n'est pas intervenu personnellement dans la transaction et qu'il n'est pas établi qu'il ait manqué à son devoir de surveillance ; qu'ils énoncent qu'" il serait déraisonnable d'exiger du dirigeant d'un important garage "... " qu'il vérifie l'activité de tous ses subordonnés, surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un cadre doté de compétence et de responsabilités importantes " ;
8Mais attendu qu'après avoir elle-même constaté que le responsable du service des ventes du garage avait omis de vérifier l'état du véhicule et ne s'était pas acquitté des obligations incombant à un professionnel de l'automobile, la juridiction du second degré ne pouvait sans contradiction estimer qu'aucun défaut de surveillance n'était établi à la charge de Roger Y... à qui incombait personnellement en sa qualité de chef d'entreprise l'obligation d'exercer les contrôles nécessaires sur les conditions dans lesquelles ses préposés vendaient les véhicules ; qu'en se prononçant ainsi alors surtout qu'elle ne s'est pas expliquée sur le fait relevé par les premiers juges que le véhicule avait été confié peu de temps avant au garage CAB en vue du changement des amortisseurs et qu'en outre Roger Y... s'était intéressé à la transaction et avait accordé lui-même une remise au vendeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
9CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 1er juillet 1988, mais en ses seules dispositions civiles concernant Roger Y..., Jean-Luc X... et l'Union départementale pour la défense et l'information des consommateurs,
10Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
11RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
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