(sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 27 juin 1994, n° 94-80.961
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1994, 94-80.961, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 8.2
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Ecoutes téléphoniques
- Condition
- Infractions de trafic de stupéfiants
- Mise en oeuvre régulière
- Ecoutes soumises aux débats contradictoires
- Ancien code pénal, article 368
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.961
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juin 1994, n° 94-80.961, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 8.2 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Ecoutes téléphoniques ; Condition ; Infractions de trafic de stupéfiants ; Mise en oeuvre régulière ; Ecoutes soumises aux débats contradictoires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 368
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 83
- Code de procédure pénale, article 40
- Code de procédure pénale, article 41
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 81
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.961
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559875.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.2 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Ecoutes téléphoniques - Condition - Infractions de trafic de stupéfiants - Mise en oeuvre régulière - Ecoutes soumises aux débats contradictoires.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 368
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Simon,
6- Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 11 janvier 1994, qui, dans les poursuites exercées contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui, aprés l'annulation partielle de la procédure, a renvoyé le ministère public et l'administration des Douanes à se mieux pourvoir ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 28 avril 1994, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux deux demandeurs ;
9Sur les faits,
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le parquet de Melun a requis l'ouverture d'une information, le 8 février 1990, à partir de renseignements qui lui avaient été fournis laissant présumer l'existence d'un trafic de stupéfiants dont certaines ramifications se seraient étendues à l'arrondissement de Melun ; que, par la suite, les diligences effectuées par la police sur commission rogatoire du magistrat instructeur, notamment certaines écoutes téléphoniques, ont permis l'identification et l'interpellation des auteurs des agissements dénoncés ; que, dans ces conditions, Codani et Merlot ont été inculpés d'infraction à la législation sur les stupéfiants, par acte du 4 février 1991, puis renvoyés devant la juridiction correctionnelle, par ordonnance du 2 septembre 1991 ;
11Que cette juridiction s'étant, par jugement en date du 30 octobre 1991, déclarée territorialement incompétente, la chambre criminelle de la Cour de Cassation réglant de juges a, par arrêt du 11 juin 1992, désigné le tribunal correctionnel de Paris pour connaître de l'affaire ;
12Qu'à l'audience de cette juridiction, les prévenus ont invoqué, avant toute défense au fond, la nullité du réquisitoire introductif, pris à partir de renseignements trop imprécis, l'incompétence du juge d'instruction de Melun, en raison du lieu de commission des faits, l'illégalité des écoutes téléphoniques, opérées en dehors de tout cadre juridique, l'irrégularité des actes du juge d'insruction portant sur des faits dont il n'avait pas été saisi ;
13Que, par jugement en date du 17 mai 1993, le tribunal correctionnel de Paris, a écarté les trois premières exceptions mais, faisant droit à la dernière, a annulé une partie de la procédure, notamment l'ordonnance de renvoi, et renvoyé le ministère public -et l'administration des Douanes qui s'était jointe aux poursuites- à se mieux pourvoir ;
14En cet état,
15Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 83, 186 alinéas 1 et 3, 186-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du réquisitoire introductif, en date du 8 février 1990, et de toute la procédure subséquente ;
17"alors que ce réquisitoire introductif saisissant le magistrat instructeur était nul pour avoir été délivré sur la seule base d'un renseignement anonyme alléguant l'existence d'un trafic de stupéfiants, aucune information ne pouvant être ouverte sur la seule foi de ce document, l'incertitude de l'infraction dénoncée qui n'était individualisée ni dans l'espace ni dans le temps, conduisant à l'indétermination de la saisine du juge d'instruction" ;
18Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et écarter les conclusions des prévenus tendant à l'annulation du réquisitoire introductif, la cour d'appel énonce que le ministère public a requis en son temps l'ouverture d'une information, en vue de faire vérifier et constater l'existence d'un trafic de stupéfiants qu'on lui avait préalablement dénoncé et susceptible d'avoir été commis dans la circonscription où il était territorialement compétent et qu'il avait pu régulièrement se déterminer ainsi à partir de renseignements même fournis de manière informelle ;
19Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est soutenu, donné une base légale à sa décision ;
20Qu'en effet, le procureur de la République, à qui incombe légalement l'obligation de recevoir les plaintes et les dénonciations relatives aux infractions pénales ainsi que les renseignements, procés-verbaux et actes qui s'y rapportent, et à qui il appartient d'apprécier la suite à leur donner, tient des articles 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale le droit de requérir directement l'ouverture d'une information, à partir d'un simple renseignement qui a pu lui être transmis, lorsque cet acte lui parait nécessaire à la recherche et à la poursuite de l'infraction visée ;
21Que le moyen doit, en conséquence, être écarté ;
22Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction en date du 21 février 1990 (pièce cotée D 109) ;
24"alors, d'une part, que, dans leurs écritures d'appel, les prévenus s'étaient expressément référés aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales desquelles il résulte que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'ils faisaient valoir qu'à l'époque, aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, la nullité des écoutes ordonnées par commission rogatoire du 21 février 1990 et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la cour d'appel ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen déterminant dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;
25"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel devait prononcer la nullité de la commission rogatoire litigieuse, qui ne prévoyait aucune limitation de durée des opérations d'écoutes, lesquelles ont ainsi été poursuivies durant cinq mois, cette durée excécant largement le délai raisonnable durant lequel une ingérence peut ainsi être tolérée dans la vie privée des citoyens ;
26"alors enfin que cette commission rogatoire est également frappée de nullité pour n'avoir pas organisé avec précision les circonstances dans lesquelles la retranscription des conversations enregistrées serait effectuée, cette carence étant d'autant plus grave en l'espèce que les inculpés n'ont pas été en mesure de procéder à une audition contradictoire des conversations ainsi enregistrées de sorte que les droits de la défense s'en sont nécessairement trouvés atteints" ;
27Attendu que, pour refuser de prononcer l'annulation des écoutes téléphoniques effectuées pendant l'information, la cour d'appel énonce qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que ces écoutes ont été régulièrement ordonnées par le juge d'instruction, sur le fondement des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, dans le but d'identifier les auteurs des infractions de trafic de stupéfiants dont il était saisi, et que, constamment placées sous le contrôle de ce dernier, elles ont été mises en oeuvre sans artifice ni stratagème ; que les juges ajoutent que les éléments ainsi recueillis ont été soumis ensuite aux débats contradictoires ;
28Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences de l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour a justifié sa décision ;
29Que le moyen ne peut, dés lors, qu'être écarté ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale