Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 27 juin 2000, n° 99-86.887
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2000, 99-86.887, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Mention de l'arrêt
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.887
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 juin 2000, n° 99-86.887, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Mention de l'arrêt
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 octobre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.887
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598128.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Mention de l'arrêt.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques,
6- Y... Geneviève, épouse Z...,
7- Z... Eric,
8- Z... Jean-Noël,
9- Z... Gilles,
10contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation envers un particulier, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, les quatre derniers, chacun à 10 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés en répression à payer 10 000 francs d'amende avec ou sans sursis et, en outre, les a condamnés à des dommages et intérêts ;
14" alors que, selon un principe constant de la procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'en cas de pluralité de prévenus, l'arrêt doit constater que chacun des prévenus ou leur avocat a eu la parole en dernier ;
15qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que seul Eric Z..., Jean-Noël Z... et Geneviève Y..., veuve Z..., ont eu la parole en dernier ; qu'ainsi, il n'est nulle part mentionné que Me X... et Gilles Z..., qui étaient pourtant prévenus, aient eu la parole en dernier ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière " ;
16Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
17Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son conseil auront la parole en dernier ;
18Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes :
19" Ont été entendus Monsieur le président en son rapport, Eric Z..., Jean-Noël Z..., Geneviève Y... veuve Z... et Jacques X... en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
20Me Keita, avocat en sa plaidoirie et dépôt de conclusions ;
21Me Varaut, avocat de la partie civile en sa plaidoirie et dépôt de conclusions ;
22Eric Z..., Jean-Noël Z..., Geneviève Y... veuve Z... ayant eu la parole en dernier " ;
23Attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé ;
24Que, dès lors, la cassation est encourue ;
25Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 octobre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
31Avocat général : Mme Fromont ;
32Greffier de chambre : Mme Daudé ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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