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(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-85.893

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1998, 97-85.893, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.893
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-85.893, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ; Preuve ; Mesures de dépistage ou de vérification ; Cas ; Contravention d'excès de vitesse

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.893

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577889.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'emprise d'un état alcoolique - Preuve - Mesures de dépistage ou de vérification - Cas - Contravention d'excès de vitesse.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 10 mois de suspension de son permis de conduire ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er et L. 14 du Code de la route, 78-1, 78-2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8Attendu que, pour écarter l'exception invoquée par le prévenu qui soutenait avoir été irrégulièrement soumis à l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique, l'arrêt attaqué retient que les policiers ont interpellé Eric X... après avoir constaté, à la lecture du compteur de leur véhicule, qu'il circulait à 80 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h ;

9Qu'en l'état de cette motivation, d'où il résulte qu'Eric X... était l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 du Code de la route, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 1er du même Code ;

10D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 à 64, 171, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

12Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de l'irrégularité de la notification au prévenu des droits attachés à son placement en garde à vue, la cour d'appel constate que le procès-verbal signé par l'officier de police judiciaire et par Eric X... mentionne que celui-ci a été informé, en application de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, de chacun des droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 du même Code et qu'il n'a fait aucune déclaration quant à l'exercice de ces droits ;

13Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

19Avocat général : M. de Gouttes ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.893
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-85.893, inédit

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