Instruction : Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-86.024
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-86.024, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.024
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-86.024, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.024
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581683.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général di GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Odile, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 10 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Vu l'article 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Odile X... à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 18 juin 1998 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage de faux, la chambre d'accusation énonce que l'appel formalisé le 17 juillet 1998 contre une ordonnance dont la notification à la partie civile intervient le 3 juillet 1998 est tardif comme excédant le délai prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
12Que, selon l'article 186 dudit Code, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Di Guardia ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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