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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-87.095

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2014, 13-87.095, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-87.095
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02140
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 140
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-87.095, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Excès de pouvoirs ; Crimes et délits flagrants ; Garde à vue ; Annulation ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La nullité des procès-verbaux de garde à vue n'entraîne l'annulation des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient pour support nécessaire les actes annulés. Encourt la censure une cour d'appel qui, pour annuler le procès-verbal de comparution des prévenus devant le procureur de la République, valant saisine du tribunal, et ordonner le retour du dossier au ministère public, énonce que l'annulation des procès-verbaux de garde à vue s'étendait nécessairement aux procès-verbaux notifiant la fin de cette mesure, de sorte qu'il n'était plus possible de vérifier si les intéressés avaient comparu le jour même devant le magistrat du parquet ayant ordonné leur défèrement, alors que lesdits procès-verbaux n'avaient pas pour support nécessaire les actes annulés pour défaut de notification des droits aux personnes gardées à vue

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 140

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-87.095

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02140

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la portée de la nullité de la garde à vue, à rapprocher :Crim., 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-87.017, Bull. crim. 2010, n° 171 (rejet), et l'arrêt cité

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029014463.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Excès de pouvoirs - Crimes et délits flagrants - Garde à vue - Annulation - Limites

Références de titrage : GARDE A VUE - Nullité - Effet - Limites - Détermination

Sommaire officiel

La nullité des procès-verbaux de garde à vue n'entraîne l'annulation des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient pour support nécessaire les actes annulés. Encourt la censure une cour d'appel qui, pour annuler le procès-verbal de comparution des prévenus devant le procureur de la République, valant saisine du tribunal, et ordonner le retour du dossier au ministère public, énonce que l'annulation des procès-verbaux de garde à vue s'étendait nécessairement aux procès-verbaux notifiant la fin de cette mesure, de sorte qu'il n'était plus possible de vérifier si les intéressés avaient comparu le jour même devant le magistrat du parquet ayant ordonné leur défèrement, alors que lesdits procès-verbaux n'avaient pas pour support nécessaire les actes annulés pour défaut de notification des droits aux personnes gardées à vue

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la portée de la nullité de la garde à vue, à rapprocher :Crim., 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-87.017, Bull. crim. 2010, n° 171 (rejet), et l'arrêt cité

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,

4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-8, en date du 23 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. Noé Y... et Joachim X...du chef de violences aggravées, a prononcé la nullité des poursuites et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 512, 591, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'effet de l'annulation susvisée s'étend nécessairement aux procès-verbaux notifiant aux gardés à vue la fin de cette mesure ; que l'interpellation ayant eu lieu le 16 octobre 2010 et la comparution devant le procureur de la République le 19 octobre 2010, soit trois jours après, il n'est pas possible de vérifier si les intéressés ont bien comparu le jour-même devant le magistrat du parquet qui a ordonné leur défèrement ; que les procès-verbaux rédigés à cette occasion, valant saisine du tribunal, sont donc entachés d'illégalité ;

11" alors que la nullité des auditions effectuées en garde à vue n'entraîne la nullité des actes subséquents qu'à la condition qu'elles en aient été le support nécessaire ; que les procès-verbaux récapitulatifs permettant de s'assurer que la comparution devant le procureur de la République est intervenue au plus tard dans le délai de vingt heures prévu par l'article 803-3 du code de procédure pénale, comme les procès-verbaux de convocation devant le tribunal correctionnel, ne sont donc pas susceptibles d'être annulés " ;

12Vu les articles 385, 803-2 et 803-3, ensemble les articles 174 et 802 du code de procédure pénale ;

13Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ;

14Attendu que, pour annuler le procès-verbal de comparution de MM. Y... et X...devant le procureur de la République, valant saisine du tribunal, et ordonner le retour du dossier au ministère public, l'arrêt attaqué énonce que l'annulation des procès-verbaux de garde à vue s'étend nécessairement aux procès-verbaux notifiant la fin de cette mesure, de sorte qu'il n'est plus possible de vérifier si les intéressés ont comparu le jour-même devant le magistrat du parquet qui a ordonné leur défèrement ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la régularité du procès-verbal récapitulatif du déroulement de la garde à vue permettant de vérifier l'heure de la levée de cette mesure n'est pas affectée par l'absence de notification des droits aux personnes gardées à vue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-87.095
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02140
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 140
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-87.095, publié au Bulletin

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