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Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-80.344

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-80.344
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00635
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-80.344, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-80.344

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00635

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60af35f110a3048b8b57654c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 20-80.344 F-D

2N° 00635

3EB2

427 MAI 2021

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 27 MAI 2021

13M. [F] [Z] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 860/2019 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 décembre 2019, qui a prononcé sur les obligations du suivi socio-judiciaire.

14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] [Z], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par un jugement du 26 avril 2001, le tribunal correctionnel de Nantes a déclaré M. [Z] coupable d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, huit ans de suivi socio-judiciaire comportant l'obligation de soins, l'interdiction de paraître à [Localité 1] et d'entrer en relation, de recevoir et d'héberger les parents et les élèves de l'école [Établissement 1], et deux ans d'emprisonnement pour inobservation du suivi socio-judiciaire.

203. Le juge de l'application des peines s'est saisi d'office afin que soit ajoutée à la mesure de suivi socio-judiciaire l'obligation pour M. [Z] de s'abstenir d'entrer en relation avec les mineurs et a informé ce dernier de ce qu'il envisageait cet ajout.

214. Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge de l'application des peines a ordonné la modification des obligations de la mesure y ajoutant l'interdiction d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec tout mineur.

225. M. [Z] a relevé appel principal de cette ordonnance et le ministère public appel incident.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen du mémoire ampliatif et le premier moyen du mémoire personnel

25Enoncé des moyens

266. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a complété les obligations de la mesure de suivi socio-judiciaire prononcée le 26 avril 2001 à l'encontre de M. [Z] et de l'avoir soumis à l'obligation spécifique de s'abstenir d'entrer en relation avec des mineurs de quelque manière que ce soit, « alors que le condamné ou son avocat qui a interjeté appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines dispose d'un délai d'un mois, après la date de l'appel, pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, au président de la chambre de l'application des peines, hors le cas d'urgence ; que M. [Z] qui avait interjeté appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines dès le 4 décembre 2019, aurait dû disposer d'un mois pour présenter des observations complémentaires ; qu'en statuant dès le 13 décembre 2019 sur son appel, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 712-2, D. 49-41, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

277. Le moyen du mémoire personnel critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sans caractériser aucune urgence en méconnaissance des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et D. 49-41 du code de procédure pénale.

28Réponse de la Cour

298. Les moyens sont réunis.

30Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :

319. Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

3210. Selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.

3311. Par ordonnance en date du 13 décembre 2019, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé la décision du juge de l'application des peines.

3412. En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.

3513. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

36PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

38RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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20-80.344
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00635
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Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-80.344, inédit

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