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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 27 mai 2025, n° 25-81.871

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Détention provisoire
  • Décision de prolongation
  • Motifs
  • Indications particulières
  • Nécessité de poursuivre les investigations et risque d'une particulière gravité que causerait pour la sécurité des personnes et des biens la mise en liberté de la personne
  • Nécessité
  • Cas
  • Prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire au-delà de sa durée maximale
  • Code de procédure pénale, article 145-2
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Formation de section
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-81.871
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00867
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 2025, n° 25-81.871, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Décision de prolongation ; Motifs ; Indications particulières ; Nécessité de poursuivre les investigations et risque d'une particulière gravité que causerait pour la sécurité des personnes et des biens la mise en liberté de la personne ; Nécessité ; Cas ; Prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire au-delà de sa durée maximale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale n'oblige la chambre de l'instruction à motiver expressément sur la nécessité de poursuivre les investigations et sur le risque d'une particulière gravité que causerait pour la sécurité des personnes et des biens la mise en liberté de la personne mise en examen qu'à l'occasion de la décision de prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire au-delà de sa durée maximale.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-81.871

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00867

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68394292096a1269afd0fd6c.

Titrage officiel

chambre de l'instruction

détention provisoire

décision de prolongation

motifs

indications particulières

nécessité de poursuivre les investigations et risque d'une particulière gravité que causerait pour la sécurité des personnes et des biens la mise en liberté de la personne

nécessité

cas

prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire au-delà de sa durée maximale

Sommaire officiel

L'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale n'oblige la chambre de l'instruction à motiver expressément sur la nécessité de poursuivre les investigations et sur le risque d'une particulière gravité que causerait pour la sécurité des personnes et des biens la mise en liberté de la personne mise en examen qu'à l'occasion de la décision de prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire au-delà de sa durée maximale.

Le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction n'ont donc pas, à moins d'être saisis d'un moyen portant sur la nécessité ou le risque précités, à motiver particulièrement ces éléments lorsqu'ils statuent sur une demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen postérieurement à cette décision de prolongation exceptionnelle

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 25-81.871 FS-B

2N° 00867

3ODVS

427 MAI 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 27 MAI 2025

13M. [G] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 21 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [H], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Mis en examen des chefs susvisés M. [G] [H] a été placé en détention provisoire le 18 février 2021.

203. La chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de cette détention, à titre exceptionnel, le 5 février 2025.

214. M. [H] a déposé une demande de mise en liberté le 11 février suivant.

22Examen des moyens

23Sur le second moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la demande de mise en liberté présentée par la défense et dit que M. [H] restera provisoirement détenu, alors « que la Chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté après prolongation exceptionnelle de la détention provisoire au-delà de quatre années doit caractériser l'existence d'un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, par arrêt du 5 février 2025, la Chambre de l'instruction a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de Monsieur [H] au-delà de quatre années ; que l'exposant a formé une nouvelle demande de mise en liberté le 11 février suivant ; qu'en rejetant cette demande sans établir l'existence d'un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens justifiant la légalité de la détention, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 145-2, 148, 148-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

297. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [H], l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire a fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle le 5 février 2025, à l'occasion de laquelle la chambre de l'instruction a jugé que la mise en liberté du mis en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité.

308. Les juges ajoutent, en détaillant les éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qui justifient leurs énonciations, que l'information est en voie d'achèvement et que la détention provisoire, qui n'excède pas un délai raisonnable compte tenu de la complexité des investigations, demeure justifiée pour éviter une concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices, garantir le maintien à la disposition de la justice de la personne mise en examen, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance des préjudices causés, objectifs qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique, y compris mobile.

319. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

3210. En effet, l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale n'oblige la chambre de l'instruction à motiver expressément sur la nécessité de poursuivre les investigations et sur le risque d'une particulière gravité que causerait pour la sécurité des personnes et des biens la mise en liberté de la personne mise en examen qu'à l'occasion de la décision de prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire au-delà de sa durée maximale.

3311. Faute d'être saisie d'un moyen en ce sens, la chambre de l'instruction n'a pas à renouveler cette motivation particulière quand elle statue sur les demandes de mise en liberté formées par la personne mise en examen postérieurement à cette décision de prolongation exceptionnelle.

3412. La chambre de l'instruction n'ayant pas été saisie d'une telle argumentation, le moyen n'est pas fondé.

3513. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37REJETTE le pourvoi ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-81.871
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00867
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 2025, n° 25-81.871, publié au Bulletin

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