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Cass. crim., 27 mai 2025, n° 24-83.444

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-83.444
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00701
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 2025, n° 24-83.444, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 11 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-83.444

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00701

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68355d385f1d0759fab40e2f.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 24-83.444 F-D

2N° 00701

3SL2

427 MAI 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 27 MAI 2025

13M. [U] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2024, qui, pour travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, a prononcé une peine de confiscation.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [U] [E], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Au cours de contrôles menés sur des chantiers de construction, les inspecteurs du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ont constaté la présence d'ouvriers détachés par la société de droit luxembourgeois [3] auprès de la société [2], sociétés ayant toutes deux pour gérant M. [U] [E].

203. Plusieurs des salariés ont déclaré qu'ils étaient hébergés dans une maison d'habitation appartenant à leur employeur, située à [Localité 4], et qu'ils ne payaient pas de loyer en contrepartie de la réalisation de travaux de rénovation sur cet immeuble ou au domicile de M. [E] au Luxembourg.

214. Ce bien immobilier a été saisi par ordonnance du juge des libertés et de la détention.

225. Les sociétés [2] et [3] et leur dirigeant ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés.

236. Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable et l'a condamné à seize mois d'emprisonnement avec sursis, 12 000 euros d'amende dont 6 000 euros avec sursis, cinq ans d'exclusion des marchés publics et cinq ans d'interdiction de gérer. Le tribunal correctionnel a dit n'y avoir lieu à confiscation du bien immobilier saisi.

247. Le ministère public a interjeté appel de la décision, en le limitant au refus de confiscation du bien immobilier.

25Examen du moyen

26Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

278. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Sur le moyen, pris en ses autres branches

29Enoncé du moyen

309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 28 novembre 2022 et a ordonné la confiscation de la part indivise de M. [E] de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 4], alors :

31« 1°/ que, hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en prononce la confiscation doit, lorsqu'une telle garantie est invoquée, apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits ; que la peine de confiscation doit encore être motivée au regard de la personnalité des prévenus et de leur situation personnelle ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la confiscation de la part indivise de M. [E] de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 4], qu'il est propriétaire d'un appartement d'une valeur estimée à 115.000 euros et d'une maison d'une valeur estimée de 140.000 euros et que ces éléments permettent à la Cour de s'assurer que la confiscation n'encourt pas le grief de disproportionnalité au regard du préjudice engendré par les délits ainsi que du patrimoine de M. [E], sans rechercher si, au regard de sa personnalité, M. [E] n'ayant jamais été condamné, cette peine constitue une sanction appropriée à sa personnalité, la Cour d'appel a méconnu les articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

32« 2°/ que, hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en prononce la confiscation doit, lorsqu'une telle garantie est invoquée, apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits ; que le caractère proportionné de la confiscation doit également s'apprécier à la lumière du droit à l'exécution des décisions de justice, dont il résulte que la décision judiciaire doit être réalisable et utile ; qu'en prononçant la confiscation de la part indivise de l'exposant, d'une valeur de 50.000 euros, de la maison sis à [Localité 4], lorsque cette mesure, qui ne pourra pas porter atteinte aux sûretés dont est grevé ce bien pour un montant total de plus de 100.000 euros, apparaît ainsi vaine et dépourvue de toute utilité, la Cour d'appel a méconnu les articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

33« 3°/ que, seul le bien ayant servi à commettre une infraction peut être confisqué ; que si la loi n'apporte aucune précision sur l'usage dont il est question, il résulte de l'article 131-21 du code pénal que le bien confiscable est celui qui a directement concouru à la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction ou bien à une action périphérique à l'infraction quand il a été indispensable à sa consommation ; qu'en relevant, pour prononcer la confiscation de l'immeuble, que celui-ci a servi d'hébergement aux employés dont la main d'oeuvre était dissimulée, lorsque cette offre d'hébergement n'a ni concouru à la constitution des infractions, ni constitué une action indispensable à la consommation des infractions poursuivies, la cour d'appel a méconnu les articles 131-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

34Réponse de la Cour

35Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

3610. Le grief manque en fait, dès lors que les énonciations de l'arrêt établissent que la valeur nette de la part indivise du condamné dans l'immeuble est de 53 690,87 euros après remboursement du capital restant dû, en considération d'une valeur vénale de l'immeuble estimée à 170 000 euros et d'un capital restant dû au 18 juin 2021 d'un montant de 64 236,53 euros.

3711. Au surplus, le grief est inopérant, dès lors que les conditions d'exécution d'une peine de confiscation ne sont pas susceptibles d'affecter son prononcé, ce dont il résulte que la valeur économique résiduelle d'un bien, après désintéressement des créanciers, est sans emport sur la validité de la décision de confiscation.

3812. Ainsi, le grief doit être écarté.

39Sur le moyen, pris en sa troisième branche

4013. Pour prononcer une peine de confiscation de droits indivis dans un immeuble, l'arrêt énonce que M. [E] est propriétaire indivis par moitié avec deux autres personnes d'une maison sise à [Localité 4], dans laquelle plusieurs employés de la société [2] ont déclaré avoir été hébergés en contrepartie de travaux réalisés dans cette dernière.

4114. Les juges concluent que ces déclarations permettent de qualifier cet immeuble d'instrument des infractions de travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, marchandage et opération illicite de prêt de main-d'œuvre exclusif dans un but lucratif commis également à l'égard de plusieurs personnes, pour lesquelles M. [E] est définitivement déclaré coupable.

4215. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le bien indivis a servi à l'hébergement de salariés d'une entreprise étrangère travaillant en France en fraude des règles sur le détachement, ce dont il se déduit qu'il a permis la commission des délits d'exécution d'un travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage poursuivis, et dès lors qu'il est indifférent que son usage ait été déterminant ou non de leur commission, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

4316. Ainsi, le grief doit être écarté.

44Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

45Vu les articles 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale :

4617. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine de confiscation doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire.

4718. Pour prononcer une peine de confiscation de droits indivis dans un immeuble, l'arrêt attaqué identifie le bien visé, précise le fondement de la décision et s'assure que la confiscation de la part indivise de M. [E] dans la maison sise à [Localité 4] n'est pas disproportionnée au regard du préjudice engendré par les délits ainsi que de son patrimoine.

4819. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité et la situation personnelle du condamné, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

4920. La cassation est par conséquent encourue.

50PAR CES MOTIFS, la Cour :

51CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 11 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

52RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-83.444
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00701
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Cassation

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Cass. crim., 27 mai 2025, n° 24-83.444, inédit

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