Cass. crim., 27 mai 2025, n° 23-85.007
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.007
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00698 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 mai 2025, n° 23-85.007, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [Z] [E] en son nom personnel :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [Z] [E] en sa qualité de tuteur de M. [P] [E] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.007
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00698
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68355d395f1d0759fab40e35.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 23-85.007 F-D
2N° 00698
3SL2
427 MAI 2025
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 27 MAI 2025
13M. [Z] [E], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de M. [P] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 juin 2023, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [C] [M] et tous autres des chefs de faux et usage, blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui et importation de marchandise prohibée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
14Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Z] [E] et de M. [P] [E], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C] [M], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 23 octobre 2010, M. [P] [E] a été grièvement blessé à la suite d'un accident survenu lors d'un rallye automobile auquel il participait.
203. À l'issue de l'information ouverte des chefs ci-dessus rappelés, le juge d'instruction a rendu le 4 avril 2023 une ordonnance de non-lieu.
214. M. [Z] [E], ès qualités de tuteur de son fils [P], a relevé appel de cette décision.
22Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Z] [E] en son nom personnel
235. Il résulte des pièces de la procédure que M. [Z] [E] n'était pas partie à l'instance d'appel, l'ordonnance du juge d'instruction n'ayant été frappée d'appel par celui-ci qu'en sa qualité de tuteur de M. [P] [E].
246. Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est formé par M. [Z] [E] en son nom personnel.
25Examen de la recevabilité du mémoire personnel déposé par M. [P] [E]
267. Ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale.
278. Il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
28Examen des moyens du mémoire ampliatif
29Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième et quatrième moyens
309. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
31Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
32Énoncé du moyen
3310. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [M] des chefs de faux et usage de faux, du chef de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et du délit de fausse plaque d'immatriculation et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque en l'état, alors :
34« 2°/ que toute personne qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que devant la chambre de l'instruction statuant en chambre du conseil, les avocats des parties doivent être entendus ; que les juges ne peuvent pas refuser que l'avocat de la partie civile présente ses observations au seul motif qu'il est arrivé en retard à l'audience et qu'il n'avait pas prévenu le greffe de son retard lorsqu'il est parallèlement constaté qu'il attendait devant la salle d'audience que celle-ci commence ; qu'en statuant sans entendre Me Roth, avocat des parties civiles, arrivé dans la salle d'audience à 10h30 pendant que la défense présentait ses observations orales, au seul motif qu'il n'a pas donné les raisons de son retard, après avoir pourtant constaté qu'il attendait devant la salle d'audience que celle-ci commence, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. »
35Réponse de la Cour
36Vu les articles 199 et préliminaire du code de procédure pénale :
3711. Selon le premier de ces textes, lors des débats devant la chambre de l'instruction, le procureur général et les avocats des parties sont entendus après le rapport du conseiller.
3812. Aux termes du second, l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
3913. Il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de la partie civile, qui avait annoncé l'avant-veille de l'audience qu'il s'y présenterait avec son client, hémiplégique, est entré dans la salle d'audience pendant l'examen de l'affaire, alors que l'avocat de la défense terminait ses observations, et a indiqué qu'il attendait avec son client devant une autre salle de la juridiction.
4014. En refusant d'entendre l'avocat de la partie civile en ses observations alors que, d'une part, celui-ci, qui avait annoncé qu'il assisterait à l'audience, s'est présenté devant la juridiction avant la clôture des débats et s'est expliqué sur son retard, d'autre part, le refus de lui donner la parole a fait, dans ces conditions, grief à la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
4115. La cassation est par conséquent encourue.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [Z] [E] en son nom personnel :
44Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
45Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [Z] [E] en sa qualité de tuteur de M. [P] [E] :
46CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
47RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
48DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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