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Peines : Cass. crim., 27 mai 2025, n° 24-83.736

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-83.736
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00602
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 2025, n° 24-83.736, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines complémentaires ; Publicité et affichage ; Détermination des modalités de publication d'un jugement ; Publication de presse ; Diffusion unique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit de l'article 131-35 du code pénal, qui ne prévoit la fixation par la juridiction d'une durée pour l'exécution de la peine qu'à l'égard de l'affichage de la décision prononcée, que lorsqu'est décidée une diffusion dans une publication de presse, celle-ci est par nature unique dans le ou les organes désignés.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [I] devra payer au conseil national de l'ordre des sages-femmes, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-83.736

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00602

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

peines

peines complémentaires

publicité et affichage

détermination des modalités de publication d'un jugement

publication de presse

diffusion unique

Sommaire officiel

Il se déduit de l'article 131-35 du code pénal, qui ne prévoit la fixation par la juridiction d'une durée pour l'exécution de la peine qu'à l'égard de l'affichage de la décision prononcée, que lorsqu'est décidée une diffusion dans une publication de presse, celle-ci est par nature unique dans le ou les organes désignés.

Encourt dès lors la censure l'arrêt qui ordonne, à titre de peine complémentaire, la diffusion de son dispositif dans un quotidien régional pour une durée de deux mois

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 24-83.736 FS-B

2N° 00602

3ODVS

427 MAI 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 27 MAI 2025

13Mme [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 23 mai 2024, qui, pour exercice illégal de la profession de sage-femme, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle et a ordonné la publication de la décision.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [Y] [I], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du conseil national de l'ordre des sages-femmes, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly,Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Mme [Y] [I], ayant fait l'objet d'une décision disciplinaire lui interdisant d'exercer les fonctions de sage-femme, a été poursuivie du chef susvisé.

203. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction d'exercer la profession de sage-femme et a prononcé sur les intérêts civils.

214. La prévenue, le procureur de la République ainsi que le conseil national de l'ordre des sages-femmes et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), parties civiles, ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le troisième moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par Mme [I] in limine litis, alors :

28« 1°/ que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime ; tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, de même que d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en estimant que la citation n'était pas tenue d'énoncer, au besoin en se rapportant à une annexe ou un procès-verbal précis, de manière exhaustive et limitative, le ou les faits sur le ou lesquels la personne mise en cause devait s'expliquer, la cour d'appel a méconnu l'obligation de faire connaître de manière détaillée l'accusation portée contre la personne mise en cause, et ensemble l'article 551 du code de procédure pénale et l'article 6, § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

292°/ que de surcroît, pour écarter l'exception de nullité de la citation fondant les poursuites de Mme [I] devant les juridictions répressives, la cour d'appel a affirmé que cette dernière « était (…) parfaitement informée des faits qui lui étaient reprochés puisqu'il résulte de la procédure : - que les décisions des chambres disciplinaires de première instance et d'appel lui avaient été notifiées en personne, ainsi qu'à son conseil ; - qu'elle avait été entendue à deux reprises sur cet exercice illégal par les services de police en présence de son conseil (…) - que son conseil avait demandé et obtenu copie de l'entière procédure ; - qu'elle a elle-même informé une patiente de la sanction dont elle faisait l'objet » ; qu'en statuant ainsi par des motifs abstraits et impropres, relatifs au contenu d'actes de procédure ne faisant pas corps à la citation et n'y étant pas joints, permettant tout au plus à Mme [I] de connaître la nature des faits lui étant reprochés, mais pas des faits précis lui étant imputés, lesquels n'étaient pas précisément énumérés par la citation, la cour d'appel a méconnu l'article 551 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

303°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [I] se prévalant de la méconnaissance de son droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge, dans la mesure notamment où les faits n'étaient pas clairement identifiés, renvoyant même à un « tableur Excel » communiqué la veille de l'audience de première instance, mais finalement écarté au titre de l'indemnisation de la partie civile, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 551 du code de procédure pénale et 6, § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

31Réponse de la Cour

327. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'imprécision de la citation, l'arrêt attaqué énonce que le fait poursuivi est un exercice illégal de la profession de sage-femme en violation d'une interdiction d'exercer pour une durée d'un an prononcée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes.

338. Les juges ajoutent que la prévenue était parfaitement informée des faits qui lui étaient reprochés, puisque les décisions des chambres disciplinaires de première instance et d'appel lui avaient été notifiées, qu'elle avait été entendue à deux reprises sur cet exercice illégal par les services de police en présence de son avocat et que ce dernier avait demandé et obtenu copie de l'entière procédure.

349. Ils en concluent que la citation, qui précise le fait poursuivi, le lieu des faits et la période de prévention, répond aux exigences de la loi, les mentions ajoutées après l'adverbe « notamment » n'étant destinées qu'à illustrer l'exercice illégal incriminé, sans caractère exhaustif.

3510. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

3611. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

37Sur le deuxième moyen

38Enoncé du moyen

3912. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de supplément d'information, alors « que la juridiction correctionnelle qui refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité, doit spécialement motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter dans son ensemble la demande de supplément d'information présentée par Mme [I], que la demande relative aux frottis cervicaux serait imprécise et qu'il ne serait pas établi en quoi elle pourrait être utile à la manifestation de la vérité, cependant que Mme [I] expliquait, au soutien de sa demande de supplément d'information en vue de déterminer à quelle date les frottis cervicaux ont été déposés en laboratoire, que la date du laboratoire, en ce qu'elle confirmera nécessairement la date du prélèvement, corroborera l'exactitude des dates de son agenda et démentira, par voie de conséquence, les dates figurant notamment dans les tableurs de la CPAM du Rhône, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

40Réponse de la Cour

4113. Pour rejeter la demande de supplément d'information portant, notamment, sur la détermination de la date à laquelle des frottis cervicaux ont été déposés au laboratoire, l'arrêt attaqué énonce que cette demande est imprécise et qu'il n'est pas établi en quoi elle pourrait être utile à la manifestation de la vérité.

4214. En se déterminant ainsi, dès lors que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel, qui a spécialement motivé le rejet de la demande de supplément d'information et n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen.

4315. Dès lors, le moyen doit être écarté.

44Mais sur le quatrième moyen

45Enoncé du moyen

4616. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la diffusion du dispositif de l'arrêt dans le journal « [1] », toutes éditions, pendant une durée de deux mois, aux frais de Mme [I], et dit que cette diffusion porterait sur l'entier dispositif et s'effectuerait dans un encart de 10 cm par 5 cm, alors :

47« 1°/ que la peine complémentaire de diffusion du dispositif de la décision ne peut être ordonnée pour une certaine durée, même déterminée, mais doit être limitée à une seule diffusion dans le ou les publications de presse désignées par les juridictions répressives ; que pourtant, la cour d'appel a ordonné la diffusion du dispositif de l'arrêt dans le journal quotidien régional « [1] », toutes éditions, pendant une durée de 2 mois, soit à une soixantaine de reprise, aux frais de Mme [I] ; qu'en statuant ainsi, tandis que la peine complémentaire de diffusion ne pouvait être que ponctuelle et limitée à une seule parution dans le ou les journaux déterminés par la cour d'appel, la cour d'appel a méconnu l'article 131-35 du code pénal, ensemble l'article 6, § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

48Réponse de la Cour

49Vu les articles 111-3 et 131-35 du code pénal :

5017. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit.

5118. Il se déduit du second, qui ne prévoit la fixation par la juridiction d'une durée pour l'exécution de la peine qu'à l'égard de l'affichage de la décision prononcée, que lorsqu'est décidée une diffusion dans une publication de presse, celle-ci est par nature unique dans le ou les organes désignés.

5219. En ordonnant, à titre de peine complémentaire, la diffusion de l'entier dispositif de sa décision dans le journal [1], pour une durée de deux mois, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

5320. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

54Portée et conséquences de la cassation

5521. La cassation sera limitée aux peines, les autres dispositions n'encourant pas la censure.

56Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

5722. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [I] étant devenue définitive par suite de la non-admission ou du rejet des trois premiers moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

58PAR CES MOTIFS, la Cour :

59CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

60Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

61RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

62FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [I] devra payer au conseil national de l'ordre des sages-femmes, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

63ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

64Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-83.736
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00602
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 2025, n° 24-83.736, publié au Bulletin

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