Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 27 mars 1968, n° 67-91.628

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1968, 67-91.628, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Composition
  • Cour d'appel
  • Conseiller rapporteur
  • Nom différemment orthographié dans le préambule et le corps de l'arrêt
  • Présomption de régularité
  • Code de procédure pénale, article 513
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.628
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 mars 1968, n° 67-91.628, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Conseiller rapporteur ; Nom différemment orthographié dans le préambule et le corps de l'arrêt ; Présomption de régularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

A défaut de réclamation du prévenu ou de son défenseur à l'audience, il est à présumer que, bien que le nom d'un conseiller ait été différemment orthographié dans le préambule de l'arrêt et dans la partie du même arrêt constatant la composition de la Cour d'appel, c'est le même conseiller qui était présent lorsque le rapport a été fait et lorsque l'arrêt a été prononcé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-91.628

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058746.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Conseiller rapporteur - Nom différemment orthographié dans le préambule et le corps de l'arrêt - Présomption de régularité

Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Magistrat rapporteur - Orthographe erronée - Portée.

Sommaire officiel

A défaut de réclamation du prévenu ou de son défenseur à l'audience, il est à présumer que, bien que le nom d'un conseiller ait été différemment orthographié dans le préambule de l'arrêt et dans la partie du même arrêt constatant la composition de la Cour d'appel, c'est le même conseiller qui était présent lorsque le rapport a été fait et lorsque l'arrêt a été prononcé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE MIHOUBI (MOHAMED), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 8 AVRIL 1967, QUI POUR INFRACTION A L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE, ET ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A STATUE APRES LE RAPPORT D'UN CONSEILLER;

3"ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE CE CONSEILLER ETAIT PRESENT LORS DU PRONONCE DE L'ARRET;

4"QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF";

5ATTENDU QUE DANS SON PREAMBULE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'A L'AUDIENCE DU 8 AVRIL 1967 OU L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE, M LE CONSEILLER PRUNET A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT;

6QUE DANS SA PARTIE FINALE IL ENONCE QUE LA DECISION A ETE RENDUE LE MEME JOUR EN PRESENCE DE M Y..., FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT ET DE MM X... ET "PRUNIER", CONSEILLERS;

7ATTENDU QU'A DEFAUT DE RECLAMATION DU PREVENU OU DE SON DEFENSEUR, IL EST A PRESUMER QU'IL S'AGISSAIT DU MEME MAGISTRAT DONT, PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE, LE NOM A ETE DIFFEREMMENT ORTHOGRAPHIE ET QUE LE CONSEILLER RAPPORTEUR A BIEN PARTICIPE A LA DELIBERATION;

8QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

10REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M GRENIER - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.628
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 mars 1968, n° 67-91.628, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1968