Cheque : Cass. crim., 27 mars 1968, n° 67-92.602
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1968, 67-92.602, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cheque
- Emission sans provision
- Action civile
- Bénéficiaire
- Bénéficiaire l'ayant accepté sciemment (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.602
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 27 mars 1968, n° 67-92.602, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cheque ; Emission sans provision ; Action civile ; Bénéficiaire ; Bénéficiaire l'ayant accepté sciemment (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est irrecevable la constitution de partie civile du bénéficiaire d'un chèque qui savait que ledit chèque était sans provision. Les infractions à la loi pénale, imputée à l'émetteur et au bénéficiaire, résultant d'un concert frauduleux formé par eux, le bénéficiaire du chèque est irrecevable à se constituer partie civile en vue de poursuivre la réparation du préjudice qu'il pourrait avoir subi du fait de leurs agissements communs. par voie de conséquence, il n'est pas davantage recevable à demander, en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935, une somme égale au montant du chèque devant les juges de l'action publique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.602
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058952.
Titrage officiel
CHEQUE - Emission sans provision - Action civile - Bénéficiaire - Bénéficiaire l'ayant accepté sciemment (non)
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Chèque - Emission sans provision - Bénéficiaire - Bénéficiaire l'ayant accepté sciemment (non). | * CHEQUE - Emission sans provision - Remboursement - Bénéficiaire l'ayant accepté sciemment (non).
Sommaire officiel
Est irrecevable la constitution de partie civile du bénéficiaire d'un chèque qui savait que ledit chèque était sans provision. Les infractions à la loi pénale, imputée à l'émetteur et au bénéficiaire, résultant d'un concert frauduleux formé par eux, le bénéficiaire du chèque est irrecevable à se constituer partie civile en vue de poursuivre la réparation du préjudice qu'il pourrait avoir subi du fait de leurs agissements communs. par voie de conséquence, il n'est pas davantage recevable à demander, en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935, une somme égale au montant du chèque devant les juges de l'action publique (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... GILLES (YVETTE), PREVENUE ET PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 3 JUILLET 1967, QUI L'A CONDAMNEE A 6000 FRANCS D'AMENDE POUR ACCEPTATION DE CHEQUES SANS PROVISION, ET QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, L'A DEBOUTEE DE SES DEMANDES EN RESTITUTION DU MONTANT DES CHEQUES ET EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE LA X... BARASSE, CONDAMNEE POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DELA VIOLATION DES ARTICLES 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE TIREUR S'ETAIT RENDU COUPABLE DU DELIT D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, A DECLARE QUE LE BENEFICIAIRE DES MEMES CHEQUES NE POUVAIT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ET DEMANDER LE PAYEMENT DU MONTANT DE CES CHEQUES A RAISON DU DELIT QU'IL AVAIT LUI-MEME COMMIS EN ACCEPTANT LA REMISE DE CES CHEQUES EN CONNAISSANCE DE CAUSE, "ALORS QU'ON SE TROUVAIT EN PRESENCE DE DEUX DELITS DISTINCTS ET DEVANT ETRE EXAMINES SEPAREMENT ET QUE LE FAIT QUE LE BENEFICIAIRE AIT ACCEPTE D'ACCORDER UN DELAI POUR LE PAYEMENT DU CHEQUE NE SAURAIT LE PRIVER DE LA REPARATION PREVUE PAR LA LOI";
3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA X... BARASSE A ETE DEFINITIVEMENT CONDAMNEE POUR AVOIR, DE MAUVAISE FOI, EMIS TROIS CHEQUES SANS PROVISION A L'ORDRE DE LA X... GILLES ET QUE CELLE-CI A ETE CONDAMNEE POUR AVOIR ACCEPTE LESDITS CHEQUES, SACHANT QU'ILS ETAIENT SANS PROVISION;
4ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, LA COUR, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA X... GILLES QUI, SUR LES POURSUITES EN EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION, RECLAMAIT A LA X... BARASSE LE REMBOURSEMENT DES TROIS CHEQUES LITIGIEUX ET LA REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI, ENONCE QUE "LEDIT PREJUDICE A PRIS DIRECTEMENT SA SOURCE DANS UN DELIT A LA REALISATION DUQUEL LA PARTIE CIVILE A ELLE-MEME COOPERE SCIEMMENT";
5QUE CETTE DERNIERE, AYANT EN FAIT PARTICIPE A LA COMMISSION DE L'INFRACTION RETENUE CONTRE LA FEMME BARASSE, NE POUVAIT, DES LORS, SE CONSIDERER COMME UNE PARTIE LESEE AU SENS DES ARTICLES 1 ET 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
6ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
7QU'EN EFFET, LES INFRACTIONS A LA LOI PENALE IMPUTEES A L'EMETTEUR ET AU BENEFICIAIRE D'UN CHEQUE SANS PROVISION RESULTANT D'UN CONCERT FRAUDULEUX FORME PAR EUX, LE BENEFICIAIRE DU CHEQUE ETAIT IRRECEVABLE A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE EN VUE DE POURSUIVRE LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL POURRAIT AVOIR SUBI DU FAIT DE LEURS AGISSEMENTS COMMUNS;
8QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, IL N'ETAIT PAS DAVANTAGE RECEVABLE A DEMANDER, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, UNE SOMME EGALE AU MONTANT DES CHEQUES DEVANT LES JUGES DE L'ACTION PUBLIQUE;
9QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M TALAMON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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