Amnistie : Cass. crim., 27 mars 2001, n° 00-84.016
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2001, 00-84.016, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 3 août 1995
- Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie
- Portée
- Infractions multiples
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1995
- Code civil, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.016
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mars 2001, n° 00-84.016, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie ; Portée ; Infractions multiples
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.016
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592930.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie - Portée - Infractions multiples.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1995
- Code civil, article 3
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 778
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacky,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en constatation d'amnistie ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 11 et 12 de la loi du 3 août 1995, 1351 du Code civil, 6, 591, 593, 711 et 778 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête du demandeur tendant à la constatation de l'amnistie pour sa condamnation pour vente à perte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 18 novembre 1998 ;
10"aux motifs qu'il convient de déclarer la requête irrecevable, dès lors que par l'arrêt du 18 novembre 1998, la Cour de céans a, de manière irrévocable, déclaré que l'article 7 de la loi du 3 août 1995 inapplicable en ce qui concerne le délit de vente à perte ; que le condamné ne peut dès lors formuler une nouvelle demande sur le même fondement tendant au même objet et portant sur la même condamnation ;
11"alors qu'un motif qui n'est pas le soutien nécessaire du dispositif n'a pas autorité de chose jugée ; que les juges du second degré ne peuvent constater l'amnistie prévue par l'article 7 de la loi du 3 août 1995 en raison du quantum ou de la nature de la peine prononcée, dès lors que cette amnistie ne peut être acquise, aux termes de l'article 11 de ladite loi, qu'après condamnation devenue définitive ; qu'en conférant l'autorité de chose jugée au motif de l'arrêt du 18 novembre 1998, selon lequel "s'agissant du délit de la vente à perte, il ressort des dispositions légales applicables en la matière qu'il est puni d'une amende et d'une peine complémentaire, en conséquence, l'amnistie ne peut intervenir", motif qui n'est pas le soutien nécessaire d'un chef de dispositif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par un précédent arrêt du 18 novembre 1998, passé en force de chose jugée, Jacky X... a été condamné à 30 000 francs d'amende, ainsi qu'à une mesure de publication pour infraction aux règles de la facturation et revente à perte, délits prévus et réprimés par les articles 31 et 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, après que les juges du second degré eurent rejeté les conclusions du prévenu qui prétendait bénéficier, pour le délit de revente à perte, de l'amnistie prévue par l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1995 ; que, par requête du 7 juillet 1999, Jacky X... a demandé à bénéficier de l'amnistie prévue par l'article 7, alinéa 1er, de ladite loi ;
13Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que sa requête en constatation de l'amnistie ait été déclarée irrecevable, par les motifs justement critiqués au moyen, dès lors que, l'infraction aux règles de la facturation prévue par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 étant, aux termes de l'article 25, 22 de la loi du 3 août 1995, exclue du bénéfice de l'amnistie, Jacky X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'amnistie pour l'ensemble des condamnations ;
14Qu'en effet, il résulte de l'article 19 de ladite loi qu'en cas de condamnation pour infractions multiples, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 25 précité ;
15Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Launay ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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