Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 mars 2001, n° 01-80.220
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2001, 01-80.220, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Modalités
- Télécopie
- Visa du greffier
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 801
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.220
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mars 2001, n° 01-80.220, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Modalités ; Télécopie ; Visa du greffier
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.220
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588617.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa du greffier.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 15 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de viol aggravé ;
7Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
8Sur le moyen unique de cassation, présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 199 et 801 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble a prononcé la mise en accusation de X... après avoir, dans les motifs de sa décision, déclaré irrecevable le mémoire de X... enregistré au greffe le 7 décembre 2000 à 8 heures 30 ;
10"aux motifs que le mémoire a été expédié par fax du 6 décembre 2000 à 17 heures 31 et ne comportait d'ailleurs que deux pages sur les neuf annoncées ; que ce fax n'a été réceptionné au greffe de la chambre d'accusation que le 7 décembre 2000 à 8 heures 30 ; que sur les convocations figurent le numéro du fax et la date limite de dépôt des mémoires soit le dernier jour ouvrable précédant l'audience avant 17 heures ; que le mémoire parvenu au-delà de ce délai est irrecevable car tardif ;
111 ) "alors que l'avocat qui n'exerce pas dans la ville ou siège la chambre d'accusation peut adresser un mémoire au greffe par télécopie qui doit parvenir à son destinataire avant le jour de l'audience ; que l'arrêt attaqué mentionne d'une part "vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de la chambre d'accusation le 6 décembre 2000 à 17 heures 30 par Maître Roullet, avocat du mis en examen" (arrêt attaqué p. 2) et d'autre part que "ce fax n'a été réceptionné au greffe de la chambre d'accusation que le 7 décembre 2000 (jour de l'audience) à 8 heures 30" (arrêt attaqué p. 3) ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires la chambre d'accusation a laissé incertaine la date exacte de dépôt du mémoire du prévenu au greffe et par conséquent la recevabilité dudit mémoire ;
122 ) "alors qu'en l'état de la mention "vu le mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation le 6 décembre 2000 à 17 heures 30 par Maître Roullet, avocat du mis en examen" (arrêt attaqué p. 2) et des motifs déclarant tardif le dépôt de ce mémoire (arrêt attaqué p. 3), la Cour de Cassation ne peut exercer son contrôle sur la question de savoir si la chambre d'accusation a examiné les moyens contenus" ;
13Sur le moyen de cassation, présenté dans le mémoire complémentaire, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
14"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble a prononcé la mise en accusation de X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Isère sous l'accusation de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et délits connexes d'agressions sexuelles sur mineur par personne ayant autorité ;
15"alors que X... avait demandé, dans son mémoire à la chambre d'accusation de prononcer la nullité et le retrait du procès-verbal de gendarmerie et de l'ordonnance de transmission de pièces se référant à la teneur d'un entretien confidentiel entre lui-même et son conseil ; qu'en omettant de se prononcer sur ce chef de demande, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que si l'arrêt mentionne un mémoire déposé au greffe le 6 décembre 2000 à 17 heures 30, par l'avocat de X..., la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, qu'à la date précitée, aucun mémoire n'a été régulièrement déposé par l'avocat de la personne mise en examen mais qu'un mémoire a été expédié par télécopie le 6 décembre à 17 heures 31, lequel a été déclaré à bon droit irrecevable par la chambre d'accusation, en application de l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale, car visé par le greffe le jour de l'audience ;
18Qu'ainsi les moyens, en ce qu'ils se fondent sur une erreur matérielle de l'arrêt qui ne saurait donner ouverture à cassation, ne peuvent qu'être écartés ;
19Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Launay ;
24Greffier de chambre : Mme Lambert ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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