Cass. crim., 27 mars 2007, n° 06-84.213
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2007, 06-84.213, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-84.213
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mars 2007, n° 06-84.213, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 458
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-84.213
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639876.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 458 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Thierry,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tromperie et de publicité mensongère, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ;
10"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ;
11Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 4, du code de procédure pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque les débats ne portent plus que sur les intérêts civils ;
12Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, a réformé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a condamné Thierry X... à payer à Bruno Y... la somme de 5 191 euros à titre de dommages-intérêts ;
15"aux motifs que les défauts non substantiels, relatifs aux pannes de clignotants, fuite sur le radiateur de chauffage et verrouillage centralisé des portières ne peuvent constituer le délit de tromperie ; qu'en revanche, ces défauts, joints à ceux relevés sur la carrosserie avec les infiltrations d'eau qui s'ensuivaient conduisent à retenir que la mention " très bon état " est mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu'il y a en outre tromperie sur l'état de la carrosserie dès lors que celle-ci n'est plus étanche à l'eau ; que ces défectuosités ont été rapidement signalées à Thierry X... et notamment par une lettre du 9 décembre 2002, à laquelle il a été répondu par le prévenu qui n'a pas contesté les défauts signalés, les imputant à une mauvaise utilisation du véhicule par l'acheteur ; que la cour trouve dans cet écrit du prévenu l'élément qui corrobore l'opinion de l'expert selon laquelle la réparation défectueuse affectant la carrosserie était bien antérieure à la vente ; que par suite, le véhicule ne méritait pas le qualificatif "très bon état" figurant dans la publicité et était affecté d'un vice substantiel avant la vente ce dont le vendeur professionnel ne pouvait ignorer l'existence ; que le jugement sera réformé et le préjudice de Bruno Y..., au vu des justifications produites quant à la différence entre le prix d'achat et le prix de revente du véhicule et les divers frais engendrés (carte grise, assurance) évalué à la somme de 5 191 euros ;
16"alors, d'une part, que s'agissant du délit de publicité mensongère, l'affirmation que le véhicule vendu était en "très bon état" devait s'apprécier au regard de l'objet vendu, c'est-à-dire d'un véhicule présenté clairement à l'achat comme vieux de onze ans et ayant parcouru 86800 kms, vendu pour 3.820 euros ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher et de préciser si les défauts mineurs présentés par le véhicule étaient tels que le consentement de l'acquéreur sur la chose et sur le prix risquait de s'en trouver vicié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de condamnation à réparation ;
17"alors, d'autre part, que s'agissant du délit de tromperie, celle-ci ne pouvait être caractérisée que si le seul élément retenu à cet égard par la cour d'appel - défaut d'étanchéité de la carrosserie
18- était antérieur à la vente ; que ne caractérise pas cette antériorité, l'arrêt attaqué qui affirme que, en décembre 2002, la carrosserie n'est plus étanche, alors que la vente a eu lieu en septembre 2002, qu'à cette date l'acquéreur - qui a entre-temps parcouru 5.000 kms et accidenté le véhicule - se plaint de désordres de carrosserie sur l'aile droite, alors que les réparations effectuées par le vendeur avant la vente affectaient l'aile gauche, comme cela résulte du procès-verbal de la DGCCRF cité par le jugement infirmé ; que l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale" ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
20"aux motifs que le jugement sera réformé et le préjudice de Bruno Y..., au vu des justifications produites quant à la différence entre le prix d'achat et le prix de revente du véhicule et les divers frais engendrés (carte grise, assurance) évalué à la somme de 5 191 euros ;
21"alors, d'une part, que le délit de publicité mensongère n'affecte pas nécessairement la vente qui a eu lieu à la suite de cette publicité, sur un objet dont l'acquéreur a pu se convaincre directement des qualités et des défauts ;
22"alors, d'autre part, que le préjudice réparable à la suite d'une infraction doit être exclusivement celui qui a été directement causé par l'infraction à la partie civile ;
23"Que de première part, ne découle pas directement d'éventuelles infractions de publicité trompeuse ou de tromperie, la dépréciation normale d'un véhicule d'occasion revendu par son acquéreur qui l'a utilisé après la vente prétendument litigieuse en parcourant 5.000 kms et qui l'a de surcroît accidenté ; qu'en faisant supporter au vendeur la totalité de cette dépréciation, dont celle indépendante des éventuels vices affectant la vente d'origine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
24"Que de seconde part, l'acquéreur ayant utilisé le véhicule litigieux, il était contraint de l'immatriculer et de l'assurer ;
25que ces frais d'assurance et d'immatriculation ne peuvent donc être regardés comme exposés du fait de la prétendue commission des délits imputés à Thierry X... ; qu'en incluant les frais en question dans le quantum des dommages-intérêts alloués à l'acheteur, la cour d'appel a en toute hypothèse violé les textes précités" ;
26Les moyens étant réunis ;
27Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, à l'encontre de Thierry X..., tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, des délits visés à la prévention, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
28D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : M. Souchon ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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