RELEVEMENT DES INTERDICTIONS ou INCAPACITES : Cass. crim., 27 novembre 1974, n° 73-93.378
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1974, 73-93.378, Publié au bulletin
Mots-clés
- RELEVEMENT DES INTERDICTIONS ou INCAPACITES
- Demande de relèvement
- Juridiction saisie
- Débats
- Chambre du conseil
- Cassation
- Qualité
- Ministère public
- Demande de relèvement d 'une interdiction, déchéance ou incapacité professionnelle
- Juridiction statuant en audience publique
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 703
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-93.378
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 354 P. 900
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1974, n° 73-93.378, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
RELEVEMENT DES INTERDICTIONS ou INCAPACITES ; Demande de relèvement ; Juridiction saisie ; Débats ; Chambre du conseil ; Cassation ; Qualité ; Ministère public ; Demande de relèvement d 'une interdiction, déchéance ou incapacité professionnelle ; Juridiction statuant en audience publique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 OCTOBRE 1973, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 703
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 354 P. 900
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-93.378
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058195.
Titrage officiel
1) RELEVEMENT DES INTERDICTIONS ou INCAPACITES - Demande de relèvement - Juridiction saisie - Débats - Chambre du conseil.
2) CASSATION - Qualité - Ministère public - Demande de relèvement d 'une interdiction, déchéance ou incapacité professionnelle - Débats - Juridiction statuant en audience publique.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
L'article 703, alinéas 1er et 3, du code de procédure pénale dispose que toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité professionnelle, formée en application de l'article 55-1, alinéa 2, du code pénal, doit être examinée en chambre du conseil. Le ministère public a qualité pour se pourvoir contre un arrêt qui, en méconnaissance de cette disposition, a statué en audience publique sur la demande d'un condamné et a rejeté cette demande.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 703
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL, PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (13EME CHAMBRE), EN DATE DU 3 OCTOBRE 1973, QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR X... (MARIE-JOSEPHE) EN VUE D'OBTENIR LE RELEVEMENT DE L'INCAPACITE D'EXPLOITER UN DEBIT DE BOISSONS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3VU LEDIT ARTICLE ;
4ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQU'UN CONDAMNE DEMANDE LE RELEVEMENT D'UNE INTERDICTION, D'UNE DECHEANCE OU D'UNE INCAPACITE PROFESSIONNELLE RESULTANT D'UNE CONDAMNATION PENALE, LA JURIDICTION SAISIE STATUE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SAISIS D'UNE REQUETE PAR LAQUELLE X... MARIE-JOSEPHE DEMANDAIT LE RELEVEMENT DE L'INCAPACITE D'EXPLOITER UN DEBIT DE BOISSONS RESULTANT D'UNE CONDAMNATION ANTERIEUREMENT PORTEE CONTRE ELLE, LES JUGES D'APPEL ONT STATUE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
6QU'AINSI A ETE VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
7PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN ;
8CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 OCTOBRE 1973, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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