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Cour d'assises : Cass. crim., 27 novembre 1974, n° 74-92.195

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1974, 74-92.195, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Procédure antérieure aux débats
  • Interrogatoire par le Président
  • Interprète
  • Nécessité
  • Pouvoir d 'appréciation du Président
  • Débats
  • Expertise
  • Expert
  • Audition
  • Présence dans la salle avant l'audition
  • Nullité (non)
  • Code de procédure pénale, article 325
  • REJET REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.195
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 353 P. 899
Solution
REJET REJET

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1974, n° 74-92.195, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Interrogatoire par le Président ; Interprète ; Nécessité ; Pouvoir d 'appréciation du Président ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Présence dans la salle avant l'audition ; Nullité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 353 P. 899

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-92.195

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1( CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-29 Bulletin Criminel 1970 N. 41 P. 89 (REJET) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-09-15 Bulletin Criminel 1973 N. 340 P. 831 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-29 Bulletin Criminel 1965 N. 118 P. 263 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-07 Bulletin Criminel 1970 N. 256 P. 613 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-08 Bulletin Criminel 1968 N. 40 P. 91 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07-10-197 Bulletin Criminel 1970 N. 256 P. 613 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058194.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le Président - Interprète - Nécessité - Pouvoir d 'appréciation du Président.

2) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Présence dans la salle avant l'audition - Nullité (non).

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

Les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrits à peine de nullité (2). Ce texte ne concerne que les témoins et ne s'applique pas aux experts auxquels il n'est pas interdit d'assister aux débats avant leur audition (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1( CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-29 Bulletin Criminel 1970 N. 41 P. 89 (REJET) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-09-15 Bulletin Criminel 1973 N. 340 P. 831 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-29 Bulletin Criminel 1965 N. 118 P. 263 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-07 Bulletin Criminel 1970 N. 256 P. 613 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-08 Bulletin Criminel 1968 N. 40 P. 91 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07-10-197 Bulletin Criminel 1970 N. 256 P. 613 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MOHAMED), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE DU 19 JUIN 1974, QUI L'A CONDAMNE A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT POUR TENTATIVE D'ASSASSINAT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272, 344, 485, 567 ET SUIVANTS, 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE BASE LEGALE, VICE DE FORME, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE, APRES UN INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE FAIT PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, SANS QU'IL AIT ETE FAIT APPEL A UN INTERPRETE, ALORS QUE L'ACCUSE NE PARLAIT PAS OU NE COMPRENAIT PAS LA LANGUE FRANCAISE AINSI QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS INDIQUANT L'ASSISTANCE DEVANT LA COUR D'ASSISES D'UN INTERPRETE REGULIEREMENT DESIGNE POUR CES DEBATS SEULEMENT ;

3ATTENDU QUE SI UN INTERPRETE A ETE, DES L'OUVERTURE DE L'AUDIENCE, DESIGNE PAR LE PRESIDENT EN VERTU DE L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL NE RESULTE PAS DE CETTE CIRCONSTANCE QU'UN INTERPRETE EUT ETE NECESSAIRE AU COURS DE L'INTERROGATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 272 DU MEME CODE ;

4ATTENDU EN EFFET, QUE LEDIT ARTICLE N'EXIGE LA PRESENCE D'UN INTERPRETE QUE SI L'ACCUSE NE PARLE OU NE COMPREND PAS LA LANGUE FRANCAISE ;

5QUE CE TEXTE LAISSE A L'APPRECIATION DU PRESIDENT LE SOIN DE DECIDER SI L'ACCUSE DOIT ETRE ASSISTE D'UN INTERPRETE POUR ETRE A MEME DE COMPRENDRE LES QUESTIONS QUI LUI SONT POSEES ET D'Y REPONDRE ;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 485, 591, 593 DU CODE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE BASE LEGALE, VICE DE FORME, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE APRES DES DEBATS AUXQUELS IL EST CONSTATE QUE LES EXPERTS ONT ASSISTE, ALORS QUE LES EXPERTS, COMME LES TEMOINS, AURAIENT DU ETRE INVITES A SE RETIRER JUSQU'A CE QU'ILS SOIENT APPELES POUR FAIRE LEUR DEPOSITION ;

8ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DE LOI N'EXIGE QU'AVANT D'ETRE ENTENDUS LES EXPERTS SE RETIRENT DE LA SALLE D'AUDIENCE ;

9QUE L'ARTICLE 325 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT LES DISPOSITIONS NE SONT D'AILLEURS PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE, NE CONCERNE QUE LES TEMOINS ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.195
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 353 P. 899
Solution
REJET REJET

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1974, n° 74-92.195, publié au Bulletin

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