Appel correctionnel : Cass. crim., 27 novembre 1978, n° 77-93.395
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1978, 77-93.395, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Délai
- Point de départ
- Prévenu absent et représenté par son avocat
- Jour du prononcé du jugement
- Code de procédure pénale, article 498
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-93.395
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 330 P. 865
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1978, n° 77-93.395, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Délai ; Point de départ ; Prévenu absent et représenté par son avocat ; Jour du prononcé du jugement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'alinéa 2-2 de l'article 498 du Code de procédure pénale, qui font courir le délai d'appel à compter de la signification du jugement, ne s'appliquent qu'aux décisions rendues dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er, dudit code, et non au cas, prévu par l'alinéa 2 du même article, où le défendeur est entendu. En ce cas, le prévenu étant représenté par son avocat, le délai d'appel court à compter du prononcé de la décision (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 330 P. 865
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-93.395
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-06-14 Bulletin Criminel 1961 N. 295 p.568 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-01 Bulletin Criminel 1968 N. 27 p.53 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-29 Bulletin Criminel 1972 N. 366 p.926 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-11 Bulletin Criminel 1975 N. 277 p.731 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-29 Bulletin Criminel 1978 N. 117 p.300 (IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060084.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Point de départ - Prévenu absent et représenté par son avocat - Jour du prononcé du jugement.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'alinéa 2-2 de l'article 498 du Code de procédure pénale, qui font courir le délai d'appel à compter de la signification du jugement, ne s'appliquent qu'aux décisions rendues dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er, dudit code, et non au cas, prévu par l'alinéa 2 du même article, où le défendeur est entendu. En ce cas, le prévenu étant représenté par son avocat, le délai d'appel court à compter du prononcé de la décision (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-06-14 Bulletin Criminel 1961 N. 295 p.568 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-01 Bulletin Criminel 1968 N. 27 p.53 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-29 Bulletin Criminel 1972 N. 366 p.926 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-11 Bulletin Criminel 1975 N. 277 p.731 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-29 Bulletin Criminel 1978 N. 117 p.300 (IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU L'ORDONNANCE, EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1978, PAR LAQUELLE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE A PRESCRIT L'ADMISSION DU POURVOI, EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3VU LE MEMOIRE REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 411 ET 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR VIOLATION DE LA LOI ; " EN CE QUE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, PAR UN ARRET DU 4 SEPTEMBRE 1978, A DECLARE RECEVABLE L'APPEL INTERJETE LE 17 NOVEMBRE 1977 PAR DAME MARIE X... CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ORLEANS EN DATE DU 21 OCTOBRE 1977, BIEN QU'A CE JUGEMENT LADITE DAME MARIE X... EUT ETE REGULIEREMENT REPRESENTEE PAR UN AVOCAT ; " AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 1977 N'AYANT PAS ETE SIGNIFIE A LA PREVENUE, LE DELAI D'APPEL N'AVAIT PAS COURU A SON ENCONTRE EN L'ETAT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; " ALORS QUE SI LEDIT ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LE DELAI D'APPEL NE COURT QU'A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT QUEL QU'EN SOIT LE MODE POUR LE PREVENU QUI A DEMANDE A ETRE JUGE EN SON ABSENCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 411, ALINEA 1ER, CES DISPOSITIONS NE SONT PAS APPLICABLES AU CAS VISE PAR L'ARTICLE 411, ALINEA 2, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LE DEFENSEUR A ETE ENTENDU ; QUE, DANS CETTE HYPOTHESE, L'APPEL DOIT ETRE INTERJETE DANS LE DELAI DE DIX JOURS A COMPTER DU PRONONCE DU JUGEMENT CONTRADICTOIRE " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2-2° DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI FONT COURIR LE DELAI D'APPEL A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, NE S'APPLIQUENT QU'AUX DECISIONS RENDUES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 411, ALINEA 1ER, DUDIT CODE, ET NON AU CAS PREVU PAR L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, OU LE DEFENSEUR EST ENTENDU ; QU'EN CE CAS, LE PREVENU ETANT REPRESENTE PAR SON AVOCAT, LE DELAI D'APPEL COURT A COMPTER DU PRONONCE DE LA DECISION ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, ET DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE DAME X... A ETE CITEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, POUR DELIT DE FUITE, CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, INFRACTIONS PUNIES D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT INFERIEURE A DEUX ANS ; QUE PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL, ELLE A DEMANDE A ETRE JUGEE EN SON ABSENCE ; QU'APRES PLUSIEURS RENVOIS CONTRADICTOIRES, L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE A L'AUDIENCE DU 21 OCTOBRE 1977, A LAQUELLE LA PREVENUE A ETE REGULIEREMENT REPRESENTEE PAR SON AVOCAT ; QUE PAR JUGEMENT DE MEME DATE, LE TRIBUNAL A RELAXE DAME X... DU CHEF DE DELIT DE FUITE, MAIS L'A CONDAMNEE A DES PEINES D'AMENDE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ; QUE LA PREVENUE A INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT, NON SIGNIFIE, LE 17 NOVEMBRE 1977, SOIT PLUS DE DIX JOURS APRES SON PRONONCE ;
8ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT CET APPEL RECEVABLE, A MECONNU LE CARACTERE DEFINITIF DU JUGEMENT ET A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; PAR CES MOTIFS :
9CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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