Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 28 novembre 1978, n° 78-91.642
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1978, 78-91.642, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition le dernier
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-91.642
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 334 P. 873
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1978, n° 78-91.642, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition le dernier ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La mention, portée dans l'arrêt, suivant laquelle les prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées, ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier la régularité de la procédure alors que les notes d'audience mentionnent les réquisitions du Ministère public après l'audition du prévenu (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 18 AVRIL 1978, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 334 P. 873
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-91.642
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-19 Bulletin Criminel 1978 N. 22 p.50 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061016.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition le dernier - Nécessité.
Sommaire officiel
La mention, portée dans l'arrêt, suivant laquelle les prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées, ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier la régularité de la procédure alors que les notes d'audience mentionnent les réquisitions du Ministère public après l'audition du prévenu (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-19 Bulletin Criminel 1978 N. 22 p.50 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'IL RESULTE DES NOTES D'AUDIENCE QUE LE MINISTERE PUBLIC A PRIS SES REQUISITIONS APRES QUE LE CONSEIL DU PREVENU EUT DEVELOPPE SES CONCLUSIONS ET A EU, AINSI, LA PAROLE LE DERNIER ; "ALORS QUE L'ARTICLE 513 PRECITE EXIGE, A PEINE DE NULLITE, QUE LE PREVENU OU SON CONSEIL AIENT LA PAROLE LE DERNIER" ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PREVENU OU SON CONSEIL AURONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS ; ATTENDU QUE SI L'ARRET ATTAQUE S'ABSTIENT D'INDIQUER SI LE MINISTERE PUBLIC A PRIS DES REQUISITIONS A L'AUDIENCE, LES NOTES D'AUDIENCE FOURNISSENT UNE ENUMERATION CHRONOLOGIQUE DES FORMALITES ACCOMPLIES, D'OU IL RESSORT QUE LE MINISTERE PUBLIC AURAIT ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS APRES LE CONSEIL DU PREVENU, ET AJOUTENT ENSUITE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE ONT ETE RESPECTEES ; QUE CES ENONCIATIONS CONTRADICTOIRES NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DANS L'ORDRE IMPOSE PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 513 PRECITE ; QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ; PAR CES MOTIFS :
6CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 18 AVRIL 1978, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
7RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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