(Sur le 1er moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 27 novembre 1989, n° 89-85.243
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1989, 89-85.243, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen) INSTRUCTION
- Ordonnances
- Appel
- Ordonnance de fonction de procédures (non)
- Code de procédure pénale, article 117
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.243
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1989, n° 89-85.243, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Appel ; Ordonnance de fonction de procédures (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.243
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539550.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Ordonnance de fonction de procédures (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 117 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Franck,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES en date du 9 août 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD sous l'accusation de tentatives de vol avec arme, tentative d'assassinat, vol ;
6Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
7Sur le moyen de cassation présenté en faveur de X... et pris de la violation des articles 117, 181, 183 et 206 du Code de procédure pénale ;
8" en ce que l'ordonnance de jonction des procédures n° 152/ 87 et 94/ 88 en date du 16 septembre 1988 (D 153) n'a pas été notifiée à Me Galli, qui avait été désignée comme conseil de l'inculpé X... au titre de la procédure n° 152/ 87 (D 56) ;
9" alors qu'il appartient à la chambre d'accusation d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que la chambre d'accusation se devait en l'espèce de prononcer la nullité de l'ordonnance du 16 septembre 1988, dès lors que celle-ci n'avait pas été notifiée à Me Galli " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'entre le 22 novembre 1987 et le 14 décembre 1987 plusieurs agressions et vols à main armée ont été perpétrés dans les départements du Gard et du Vaucluse donnant lieu à l'ouverture de trois informations qui, concernant des faits imputés aux mêmes co-auteurs ? ont été regroupées en faveur d'un seul juge d'instruction qui les a jointes en une seule procédure en raison de leur connexité ;
11Attendu, en cet état, qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé d'office l'ordonnance de jonction de deux de ces procédures en daté du 16 septembre 1988 qui n'avaient pas été notifiée au conseil de X..., dès lors qu'une ordonnance de cette nature n'est pas susceptible d'appel par application de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
12Que dès lors le moyen doit être écarté ;
13Sur le moyen de cassation présenté personnellement par X... et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des articles 1, 6 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, défaut de motif, contradiction de motifs, atteintes aux principes de l'égalité et de la présomption d'innocence,
14" en ce que l'arrêt attaqué retient contre X... l'accusation de tentative de meurtre,
15" alors que l'intention de donner la mort n'est nulle part établie et qu'elle ne résulte que d'une présomption de culpabilité ;
16" et alors que, de plus, le même arrêt statue en sens contraire sur d'autres faits comparables intéressant un co-accusé " ;
17Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, le 13 décembre 1987, à Bagnols-sur-Cèze, X... accompagné d'un coïnculpé aurait tenté de donner la mort à un nommé Y... en tirant avec une arme à feu en direction de sa personne sans l'atteindre, avec cette circonstance que ladite tentative a été commise avec préméditation ;
18Attendu en cet état que l'arrêt attaqué justifie, sans encourir le grief allégué, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat ; qu'en effet les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes notamment les questions d'intention et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ;
19Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises du département du Gard devant laquelle X... a été renvoyé et que la procédure est régulière ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
24En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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