Assurance : Cass. crim., 27 novembre 1990, n° 89-86.627
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1990, 89-86.627, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Contrat d'assurance
- Exception de nullité
- Fausse déclaration
- Mise en cause du souscripteur
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 385-1
- Code de procédure pénale, article 388-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.627
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1990, n° 89-86.627, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Contrat d'assurance ; Exception de nullité ; Fausse déclaration ; Mise en cause du souscripteur ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 octobre 1989, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'exception soulevée par la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE cette exception irrecevable ;
DIT opposable à la caisse générale d'assurances mutuelles la décision rendue sur les intérêts civils ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.627
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541288.
Titrage officiel
ASSURANCE - Contrat d'assurance - Exception de nullité - Fausse déclaration - Mise en cause du souscripteur - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS,
4partie intervenante,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Gérard X... du chef de blessures involontaires, a notamment déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Jean X... auprès de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (CGAM) ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385-1, 388-1 et 591 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul le contrat d'assurance conclu entre Jean X... et la CGAM ;
9"alors que, en l'absence aux débats du souscripteur d'un contrat d'assurance, l'assureur qui entend soulever la nullité de ce contrat doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause le souscripteur en question ; qu'en déclarant nul pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur le contrat d'assurance conclu entre la CGAM et Jean X..., en l'absence aux débats de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les textes susénoncés" ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu qu'afin de respecter le caractère contradictoire des débats il appartient à l'assureur, qui soulève devant la juridiction répressive une exception de nullité du contrat d'assurance ou de non-garantie, de mettre en cause, à peine d'irrecevabilité de ladite exception, le souscripteur du contrat lorsqu'il n'est présent à l'instance à aucun titre ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre le fourgon conduit par Gérard X... et une automobile dont le conducteur a été blessé ; que, sur les poursuites exercées contre Gérard X... du chef de blessures involontaires, la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles auprès de laquelle Jean X..., père du prévenu, avait fait assurer le fourgon est intervenue et a soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance ; qu'elle a soutenu à cet effet que le souscripteur avait fait intentionnellement une fausse déclaration ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ;
12Attendu qu'en statuant sur le mérite de cette exception alors que Jean X..., qui n'était pas partie à l'instance, n'avait pas été mis en cause par la compagnie d'assurance, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs,
15CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 octobre 1989, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'exception soulevée par la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
16Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
17DECLARE cette exception irrecevable ;
18DIT opposable à la caisse générale d'assurances mutuelles la décision rendue sur les intérêts civils ;
19DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
22M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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