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Cass. crim., 27 novembre 2007, n° 07-82.399

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 novembre 2007, 07-82.399, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.399
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 2007, n° 07-82.399, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-82.399

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017772176.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- L'ASSOCIATION DU CENTRE MÉDICAL DE PHONIATRIE ET DE SURDITÉ INFANTILE DE LA NORVILLE (CMPSI)

4partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 23 février 2007, qui, dans l'information suivie contre Alain X..., Josette Y..., Jeanne-Marie Z..., Maryse A..., épouse B..., et Alain C... des chefs de violences aggravées et non-dénonciation de violences sur des mineurs de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;

6Vu l'article 575, alinéa 2, 2 °, du code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction à l'encontre du CMPSI ;

10"aux motifs que, aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que les faits de violences volontaires sur mineurs de 15 ans vulnérables, par personne ayant autorité, et d'omission de révélation à l'autorité judiciaire ou administrative de mauvais traitements à mineurs de 15 ans vulnérables commis par certains salariés de l'association Centre médical de phoniatrie et de surdité infantile, ne sont pas susceptibles de causer un préjudice direct, matériel ou même moral, à l'employeur, soit le CMPSI ; qu'en effet, l'intérêt protégé, notamment au travers de l'infraction d'omission de révélation à l'autorité judiciaire ou administrative de mauvais traitements à mineurs de 15 ans vulnérables, est celui des mineurs ; que le préjudice allégué par l'employeur résultant de l'exécution des obligations du contrat de travail, tant celles qui n'ont pu être mises en oeuvre dans le cadre d'une procédure disciplinaire que celle relative au paiement du salaire, ne peut être qu'indirect ; que dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

11"alors que, d'une part, si les dispositions de l'article 434-3 du code pénal ont pour objet la protection de l'intérêt général en réprimant le trouble causé au bon fonctionnement de la justice par une abstention délictueuse, elles ont aussi pour but la protection des intérêts privés ; que les intérêts privés protégés par l'incrimination de non-dénonciation de mauvais traitements visent non seulement les intérêts des mineurs maltraités mais encore les intérêts des personnes auxquelles les mineurs ont été confiés au moment des faits, responsables des salariés ayant omis de dénoncer les faits de maltraitance ; qu'en l'espèce, le fait que le directeur et des éducateurs, employés par l'association du CMPSI dont l'objet social consiste notamment à promouvoir une formation professionnelle pour son personnel enseignant, n'aient pas dénoncé des faits de maltraitance commis par d'autres éducateurs salariés sur les enfants handicapés qui lui étaient confiés, n'a pas seulement porté préjudice aux mineurs maltraités mais aussi à l'association du centre médical à laquelle les mineurs étaient confiés au moment des faits ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait limiter le statut de victime pénale aux seuls mineurs sans violer les textes susvisés ;

12"alors que, d'autre part, toute personne peut se constituer partie civile en réparation du dommage directement causé par l'infraction, dont elle a personnellement souffert ; que l'exercice de l'action civile appartient notamment à toute personne morale qui a subi un dommage moral découlant des faits objet de la poursuite ; que les faits de non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs auxquels se sont livrés des salariés de l'association à l'égard de mineurs qui lui étaient confiés ont jeté le discrédit sur son action et porté, du fait de la médiatisation de l'affaire, atteinte à sa notoriété ; qu'en affirmant néanmoins que le CMPSI n'était pas recevable à exercer l'action civile en réparation du préjudice moral qu'elle avait subi, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

13"alors que, enfin, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que, dès lors que le mémoire de la partie civile alléguait un préjudice moral directement subi du fait de l'omission de ses salariés de dénoncer les faits de maltraitance sur les mineurs qui lui étaient confiés, la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter d'écarter l'existence d'un préjudice moral en s'abstenant de toute motivation ; que les affirmations selon lesquelles « le préjudice allégué par l'employeur résultant de l'exécution des obligations du contrat de travail, tant celles qui n'ont pu être mises en oeuvre dans le cadre d'une procédure disciplinaire que celles relatives au paiement du salaire, ne pouvait être qu'indirect », étant exclusivement destinées à écarter le préjudice matériel invoqué par la partie civile, elles ne pouvaient suffire à justifier de la décision d'irrecevabilité ; qu'en s'abstenant de toute explication de nature à démontrer le caractère indirect du préjudice moral allégué par la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale" ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé à la demanderesse aucun préjudice personnel et direct ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la fondation Léopold Bellan venant aux droits de l'Association du centre médical de phoniatrie et de surdité infantile de la Norville, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Salvat ;

22Greffier de chambre : Mme Randouin ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.399
Solution
Rejet

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Cass. crim., 27 nov. 2007, n° 07-82.399, inédit

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