Cass. crim., 27 novembre 2013, n° 12-87.515
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 novembre 2013, 12-87.515, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 novembre 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-87.515
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR05467
Textes cités
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 62
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 2
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 22 octobre 2012, qui, pour recel, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure sollicitée à titre principal et a rejeté l'exception de nullité de la citation contre M. X..., qu'il a déclaré coupable pour les faits qualifiés de recel d'abus de biens sociaux d'un montant de 68 092 euros et qu'il a en répression condamné à huit mois d'emprisonnement assortis du sursis et à 20 000 euros d'amende ; "aux motifs que la procédure, sous réserve des observations qui suivent relatives à la garde à vue, a été équitable et contradictoire ; que les règles de l'enquête préliminaire ont été respectées ; que M. X... a eu accès au dossier avant l'audience ; qu'il a été informé, à la lecture des procès-verbaux de synthèse complémentaires, des charges recueillies contre lui ; qu'il aurait pu, dans le cadre des dispositions de l'article 463 du code de procédure pénale, solliciter du tribunal des investigations supplémentaires ; qu'il n'y a pas lieu, au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'annuler l'intégralité de la procédure ; que M. X... n'a pas été assisté d'un avocat lors de ses auditions en garde à vue et n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'il y a lieu d'annuler les procès-verbaux d'audition du 12 novembre 2009 ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'annuler la citation subséquente ; que les procès-verbaux susmentionnés en effet n'ont pas été son seul support ; que le prévenu avait déjà été auditionné plusieurs mois auparavant, le 29 mai 2009 ; (¿) que M. X... déclarait, notamment dans son audition non annulée du 26 mai 2009 et à l'audience de la cour que les fonds qu'il avait perçus de la société Fanest correspondaient à des commissions d'apporteur d'affaires pour avoir mis en relations M. Y... avec des fournisseurs de bois africains ; qu'il avait lui-même proposé ses services à M. Y... ; qu'il n'était personnellement jamais entré en contact avec ces fournisseurs de bois mais qu'il avait activé des intermédiaires bien implantés en Afrique pour les démarcher ; qu'il devait toucher une commission une fois le contrat conclu entre la société Fanest et un fournisseur africain ; (¿) que l'infraction reprochée à M. X... est caractérisée ; qu'il ne devait percevoir aucune rémunération de la société Fanest avant la conclusion de contrats avec des fournisseurs de bois africains ; qu'aucun forestier africain ne figure à ce jour parmi les fournisseurs de la société Fanest ; que M. X... n'a pas justifié des démarches qu'il aurait entreprises en Afrique et n'a même pas fourni de liste d'intermédiaires ; que l'expert-comptable de Fanest, en l'absence de justificatifs, a comptabilisé les versements alloués à M. X... au débit du compte courant de M. Y... ou au débit d'un compte « Thierry X... » ; que le prévenu a bénéficié sciemment de fonds qu'il savait provenir d'un abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Fanest ; "1°) alors que le droit à un procès équitable suppose que tout suspect puisse bénéficier de façon effective, dès sa première audition par la police, du respect de ses droits qui comprennent l'information des charges susceptibles d'être retenues contre lui et l'accès à un avocat ; que M. X... a été convoqué pour être entendu par la police le 20 mai 2009 dans le cadre d'une simple audition, après que le 27 novembre 2008, la cellule Tracfin a adressé au parquet de Paris un rapport mettant en cause la SARL Fanest, MM. X... et Y... en signalant des mouvements inexpliqués sur leurs comptes bancaires, et qu'une enquête a été confiée à la brigade financière le 16 décembre 2008 ; qu'il apparaît ainsi que l'audition de M. X... a été motivée par l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction pour laquelle il pourrait être placé en garde à vue, mais qu'à aucun moment lors de cette audition il n'a été informé de la nature des soupçons pesant sur lui, de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui étaient posées et d'avoir accès à un avocat ; qu'en jugeant cependant que la procédure avait été équitable et contradictoire, pour refuser de l'annuler, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale, et l'article 62 du code de procédure pénale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, dans la réserve d'interprétation de sa décision QPC du 30 juillet 2010 ; "2°) alors que le fait d'interroger M. X..., déjà suspecté d'avoir commis une infraction au préjudice de la société Fanest, dans le cadre d'une simple audition par les services de police et de le priver ce faisant des droits élémentaires instaurés par la loi en matière de garde à vue, porte atteinte au principe de la loyauté des preuves et au droit à un procès équitable ; qu'en se fondant sur les déclarations faites par M. X... dans le cadre de cette audition pour refuser d'annuler la citation dont il a fait l'objet devant le tribunal correctionnel et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "3°) alors qu'enfin, il est porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ; qu'en se fondant expressément sur les déclarations faites par M. X... lors de sa première audition par les services de police, le 20 mai 2009, pour refuser d'annuler la citation à comparaître, le déclarer coupable de recel et le condamner à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un signalement de Tracfin faisant état de mouvements suspects sur les comptes de la société Fanest, de son gérant, M. Y..., et de M. X..., le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire au cours de laquelle ce dernier a été entendu une première fois, le 20 mai 2009, puis, une seconde fois, sous le régime de la garde à vue, les 12 et 13 novembre 2009 ; qu'à l'issue de cette enquête, M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour recel d'abus de biens sociaux ; Attendu que l'arrêt attaqué a annulé les procès verbaux d'audition du prévenu en garde à vue, celui-ci n'ayant été ni assisté d'un avocat ni informé du droit de se taire ; que, pour rejeter les autres exceptions de nullité soulevées par le prévenu, prises de ce qu'il n'avait pas eu accès aux pièces de la procédure et n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un conseil lors de son audition du 20 mai 2009, les juges énoncent que, sous réserve des auditions faites sous le régime de la garde à vue, la procédure a été équitable et contradictoire ; qu'ils ajoutent que les procès-verbaux annulés ne sont pas le seul support de la citation, M. X... ayant été valablement entendu le 20 mai 2009 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, faute d'avoir été présentée devant les premiers juges, l'exception de nullité prise de ce que le prévenu n'aurait pas été informé des charges susceptibles d'être retenues contre lui lors de son audition du 20 mai 2009 est nouvelle et, comme telle, irrecevable en application de l'article 385 du code de procédure pénale, d'autre part, aucune disposition légale ou conventionnelle n'exige qu'une personne qui n'est pas maintenue à la disposition des enquêteurs sous la contrainte bénéficie de l'assistance d'un avocat lors de son audition, la cour d'appel, qui, pour retenir la culpabilité de M. X..., ne s'est fondée, ni exclusivement, ni même essentiellement, sur les déclarations de ce dernier lors de son audition précitée, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable pour les faits qualifiés de recel d'abus de biens sociaux d'un montant de 68 092 euros et en répression l'a condamné à huit mois d'emprisonnement assortis du sursis et à 20 000 euros d'amende ; "aux motifs propres que M. X... a été cité pour avoir entre le 1er mai 2006 et le 16 avril 2010 recelé une somme de 68 092 euros qu'il savait provenir d'un abus de biens sociaux commis par M. Y... au préjudice de la SARL Fanest, cette somme étant censée rémunérer une commission d'apporteur d'affaires alors qu'il avait été convenu qu'il n'y aurait de rémunération qu'à la conclusion des contrats et que ni lui, ni M. Y... n'étaient en mesure de fournir la liste des contacts établis et que l'expert-comptable n'avait jamais reçu d'explication en ce sens ; que M. X... déclarait, notamment dans son audition non annulée du 26 mai 2009 et à l'audience de la cour que les fonds qui'l avait perçus de la société Fanest correspondaient à des commissions d'apporteur d'affaires pour avoir mis en relations M. Y... avec des fournisseurs de bois africains ; qu'il avait lui-même proposé ses services à Y... ; qu'il n'était personnellement jamais entré en contact avec ces fournisseurs de bois mais qu'il avait activé des intermédiaires bien implantés en Afrique pour les démarcher ; qu'il devait toucher une commission une fois le contrat conclu entre la société Fanest et un fournisseur africain ; que M. Y... déclarait à l'audience, en première instance ¿ ses auditions antérieures ayant été annulées par le jugement déféré ¿ qu'il avait effectivement été sollicité par M. X... et que son intervention lui avait permis d'entrer en contact avec des forestiers africains ; que la somme de 68 092 euros visée dans la prévention correspondait à la rémunération de M. X... une fois les contrats conclus ; que la société Fanest n'avait pas pour l'heure bénéficié de son intervention et que les sommes qui lui avaient été versées pouvaient être considérées comme des avances sur commissions futures ; que l'infraction reprochée à M. X... est caractérisée ; qu'il ne devait percevoir aucune rémunération de la société Fanest avant la conclusion de contrats avec des fournisseurs de bois africains ; qu'aucun forestier africain ne figure à ce jour parmi les fournisseurs de la société Fanest ; que M. X... n'a pas justifié des démarches qu'il aurait entreprises en Afrique et n'a même pas fourni de liste d'intermédiaires ; que l'expert-comptable de Fanest, en l'absence de justificatifs, a comptabilisé les versements alloués à M. X... au débit du compte courant de M. Y... ou au débit d'un compte « Thierry X... » ; que le prévenu a bénéficié sciemment de fonds qu'il savait provenir d'un abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Fanest ; "et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que M. X..., lors de son audition effectuée le 20 mai 2009, soit six mois avant d'être convoqué par les services de police et d'être placé en garde-à-vue, a expliqué (¿) que les versements effectués par chèques par la SARL Fanest correspondaient à des commissions pour la réalisation de ses prestations ; qu'il était rémunéré soit par Fanest, soit par M. Y... lui-même, étant une sorte d'intermédiaire car il connaissait des personnes bien implantées en Afrique qui prenaient contact avec les forestiers puis M. Y... devait les contacter et passer commande ; qu'il précisait qu'il n'était rémunéré que si un contrat était conclu entre la société Fanest et les fournisseurs présentés ; qu'aucun contrat n'avait été conclu avec Fanest ; qu'il prenait en charge les frais de ces personnes mais en général il percevait d'abord les sommes relatives à ces frais avant de rémunérer les prétendus fournisseurs africains ; qu'il ne vérifiait jamais si M. Y... avait ou non conclu le contrat avec les fournisseurs africains donc il ignorait quel bénéfice Fanest pouvait tirer de ses interventions ; (¿) qu'il convient de noter à cet égard qu'aucune société africaine ne figure parmi les fournisseurs de Fanest, son fournisseur principal étant une société de droit anglais « Graphic Consultants Limited » possédant une succursale en Russie ; "1°) alors qu'il n'y a recel que pour autant que le prévenu a, en connaissance de cause, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., qui devait percevoir des commissions d'apporteur d'affaires de la société Fanest pour avoir mis en relation M. Y... avec des fournisseurs de bois africains, une fois les contrats conclus, a activé comme convenu ses intermédiaires en Afrique, ce qui a permis à M. Y... d'entrer en contact avec des forestiers africains ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... a bénéficié sciemment de fonds qu'il savait provenir d'un abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Fanest, pour avoir perçu des commissions avant la conclusion de contrats avec des fournisseurs de bois africains, sans à aucun moment constater que M. X... avait connaissance qu'aucun contrat n'avait été effectivement signé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie ; que la charge de prouver l'élément intentionnel de l'infraction appartient à la partie poursuivante ; qu'en déduisant la connaissance par M. X... de l'origine frauduleuse des sommes qu'il a perçues de ce qu'il n'a pas justifié des démarches qu'il aurait entreprises en Afrique et qu'il n'a pas fourni de liste d'intermédiaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a porté atteinte à la présomption d'innocence et n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors qu'en affirmant péremptoirement que M. X... n'a pas justifié des démarches qu'il aurait entreprises en Afrique et n'a pas fourni de liste d'intermédiaires, cependant qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 20 mai 2009 que M. X... avait chargé ses intermédiaires, qu'il avait nommés comme étant M. Z... et M. A..., de se rendre en Afrique pour prospecter leurs contacts producteurs de bois et établir des relations durables, la cour d'appel, qui a dénaturé le compte-rendu d'audition du 20 mai 2009, s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas justifié légalement sa décision ; "4°) alors qu'enfin, lors de son audition du 20 mai 2009, M. X..., après avoir indiqué que les versements qu'il avait reçus de la société Fanest correspondaient pour l'essentiel à des commissions qu'il avait perçues pour la réalisation de ses prestations d'apporteur d'affaires, précisant qu'il n'était rémunéré que si un contrat était conclu entre la société et les fournisseurs présentés, avait répondu par la négative à la question qui lui a été posée de savoir s'il avait conclu un contrat avec la société Fanest concernant ses prestations ; qu'en relevant qu'au cours de cette audition, M. X... « avait précisé qu'il n'était rémunéré que si un contrat était conclu entre la société Fanest et les fournisseurs présentés. Mais qu'aucun contrat n'avait été conclu avec Fanest », pour ensuite imputer à M. X... l'aveu que les commissions d'apporteurs d'affaires ne s'étaient jamais concrétisées par des contrats avec Fanest et le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel, qui a dénaturé le compte-rendu d'audition du 20 mai 2009, s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance et sans méconnaître la présomption d'innocence, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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