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Responsabilite civile : Cass. crim., 27 octobre 1983, n° 81-91.029

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1983, 81-91.029, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Responsabilite civile
  • Commettant
  • Préposé
  • Exercice des fonctions
  • Acte étranger aux fonctions
  • Inspecteur des travaux employé dans un cabinet d'architecte
  • Encaissement de chèques émis à l'ordre d'entrepreneurs
  • Code civil, article 1384
  • Code civil, article 5
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-91.029
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1983, n° 81-91.029, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite civile ; Commettant ; Préposé ; Exercice des fonctions ; Acte étranger aux fonctions ; Inspecteur des travaux employé dans un cabinet d'architecte ; Encaissement de chèques émis à l'ordre d'entrepreneurs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Dès lors c'est à tort qu'une cour d'appel a déclaré civilement responsable un architecte des agissements de son préposé, inspecteur des travaux, qui s'était fait remettre par des clients des chèques émis à l'ordre d'entrepreneurs, grâce à un certificat de paiement portant le cachet de l'architecte et une fausse signature et qu'il avait encaissés à son profit (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 5 JANVIER 1981, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE PHILIPPE X... CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE LUCIEN Y..., ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEES, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-91.029

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1977-06-10 Bulletin 1977 n. 213 p. 536 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060741.

Titrage officiel

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Exercice des fonctions - Acte étranger aux fonctions - Inspecteur des travaux employé dans un cabinet d'architecte - Encaissement de chèques émis à l'ordre d'entrepreneurs.

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Dès lors c'est à tort qu'une cour d'appel a déclaré civilement responsable un architecte des agissements de son préposé, inspecteur des travaux, qui s'était fait remettre par des clients des chèques émis à l'ordre d'entrepreneurs, grâce à un certificat de paiement portant le cachet de l'architecte et une fausse signature et qu'il avait encaissés à son profit (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1977-06-10 Bulletin 1977 n. 213 p. 536 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... PHILIPPE,

3CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), QUI, APRES UNE CONDAMNATION DEVENUE DEFINITIVE DE Y... LUCIEN POUR ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFIANCE, A DECLARE X... PHILIPPE CIVILEMENT RESPONSABLE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, 459 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PHILIPPE X... CIVILEMENT RESPONSABLE DE LUCIEN Y... PAR LE MOTIF QU'IL L'AVAIT ENGAGE EN QUALITE D'INSPECTEUR DES TRAVAUX ;

7QUE CELUI-CI S'ETAIT FAIT REMETTRE DES CHEQUES PAR DES CLIENTS POUR ETRE TRANSMIS AUX ENTREPRISES, MAIS LES AVAIT, APRES FALSIFICATION, FAIT PORTER AU CREDIT DE SON COMPTE PERSONNEL ET QUE SI LA REMISE DE FONDS OU DE CHEQUES A UN ARCHITECTE, A CHARGE POUR LUI DE LES TRANSMETTRE AUX ENTREPRENEURS, N'EST CONFORME NI AUX ATTRIBUTIONS DE CET HOMME DE L'ART, NI EN L'ESPECE A L'ESPRIT DU CONTRAT PASSE ENTRE LE DEMANDEUR ET SES CLIENTS, FORCE ETAIT DE CONSTATER QUE CETTE REMISE ETAIT INTERVENUE AU TEMPS ET AU LIEU DES FONCTIONS DE LUCIEN Y... ET QUE CE DERNIER AVAIT TROUVE DANS SON EMPLOI L'OCCASION DE LES MOYENS D'UN DELIT QUI, DANS LES CONDITIONS OU IL S'ETAIT PRODUIT, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME INDEPENDANT DU LIEN DE PREPOSITION ;

8" ALORS QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE, EN FAIT, QUE LA REMISE DES FONDS OU DES CHEQUES PAR LE CLIENT A SON ARCHITECTE A L'EFFET DE LES TRANSMETTRE AUX ENTREPRENEURS N'ETAIT PAS CONFORME AUX ATTRIBUTIONS DE CET ARCHITECTE, NI, EN L'ESPECE, A L'ESPRIT DU CONTRAT INTERVENU ENTRE L'ARCHITECTE ET SES CLIENTS, NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EVINCAIENT NECESSAIREMENT DE CES CONSTATATIONS, NI CONTRADICTION ENTRE SES MOTIFS EN DEDUIRE QUE LA REMISE DES CHEQUES FAITE A LUCIEN Y... PAR LES CLIENTS DE PHILIPPE X... SERAIT INTERVENUE AU TEMPS ET AU LIEU DES FONCTIONS DE LUCIEN Y... ET QUE CELUI-CI AURAIT TROUVE DANS SON EMPLOI L'OCCASION ET LES MOYENS DU DELIT, QUI, DANS CES CONDITIONS, N'AURAIT PU ETRE CONSIDERE COMME INDEPENDANT DU LIEN DE PROPOSITION, DES LORS QUE L'ACTE DELICTUEUX COMMIS PAR LE PREPOSE ETAIT ETRANGER AUX ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE L'EMPLOYEUR ET AUX CONVENTIONS L'UNISSANT A SES CLIENTS ;

9" VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUENT PAS AU COMMETTANT EN CAS DE DOMMAGES CAUSES PAR LE PREPOSE QUI, AGISSANT, SANS AUTORISATION, A DES FINS ETRANGERES A SES ATTRIBUTIONS, S'EST PLACE HORS DES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT EMPLOYE ;

11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LUCIEN Y..., ENGAGE PAR PHILIPPE X..., ARCHITECTE, EN QUALITE D'INSPECTEUR DES TRAVAUX, S'EST FAIT REMETTRE PAR LES CLIENTS DE SON EMPLOYEUR DES CHEQUES EMIS A L'ORDRE D'ENTREPRENEURS DANS CERTAINS CAS IMAGINAIRES ET DONT LE MONTANT DETERMINE PAR UN CERTIFICAT DE PAIEMENT PORTANT LE CACHET DE L'ARCHITECTE ET LA SIGNATURE IMITEE DE CELUI-CI, ETAIT CREDITE A SON COMPTE PERSONNEL ;

12ATTENDU QUE POUR DECLARER PHILIPPE X... CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE " SI LA REMISE DE FONDS OU DE CHEQUES A UN ARCHITECTE A CHARGE PAR LUI DE LES TRANSMETTRE AUX ENTREPRENEURS N'EST CONFORME NI AUX ATTRIBUTIONS DE CET HOMME DE L'ART, NI EN L'ESPECE A L'ESPRIT DU CONTRAT TYPE PASSE ENTRE PHILIPPE X... ET SES CLIENTS, FORCE EST DE CONSTATER QUE CETTE REMISE EST INTERVENUE AUX TEMPS ET LIEU DES FONCTIONS DE LUCIEN Y... ET QUE CE DERNIER A TROUVE DANS SON EMPLOI L'OCCASION ET LES MOYENS D'UN DELIT QUI DANS LES CONDITIONS OU IL S'EST PRODUIT NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME INDEPENDANT DES LIENS DE PREPOSITION " ;

13MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

14PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 5 JANVIER 1981, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE PHILIPPE X... CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE LUCIEN Y..., ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEES, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-91.029
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1983, n° 81-91.029, publié au Bulletin

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