Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 octobre 1983, n° 83-93.770
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1983, 83-93.770, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers
- Assistance au délibéré
- Interdiction de participer au délibéré
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 200
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 611
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-93.770
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 269
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 oct. 1983, n° 83-93.770, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers ; Assistance au délibéré ; Interdiction de participer au délibéré
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si l'article unique de la loi du 11 juillet 1975 autorise les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers, en stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire, à assister notamment aux délibérés des chambres d'accusation, ce texte doit être interprété restrictivement et exclut toute participation de leur part aux décisions de ces juridictions (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 14 JUIN 1983, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, ET POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE L'INCULPE A L'EGARD DU CHEF DE LA POURSUITE ;
VU L'ARTICLE 611 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;
ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVOIE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES HAUTS-DE-SEINE POUR Y ETRE JUGE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 269
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-93.770
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-31 Bulletin Criminel 1978 n. 176 p. 443 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-05 Bulletin Criminel 1978 n. 221 p. 587 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-04-28 Bulletin Criminel 1981 n. 127 p. 365 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061067.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers - Assistance au délibéré - Interdiction de participer au délibéré.
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Chambre d'accusation - Magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers - Assistance au délibéré - Interdiction de participer au délibéré.
Sommaire officiel
Si l'article unique de la loi du 11 juillet 1975 autorise les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers, en stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire, à assister notamment aux délibérés des chambres d'accusation, ce texte doit être interprété restrictivement et exclut toute participation de leur part aux décisions de ces juridictions (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-31 Bulletin Criminel 1978 n. 176 p. 443 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-05 Bulletin Criminel 1978 n. 221 p. 587 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-04-28 Bulletin Criminel 1981 n. 127 p. 365 (REJET).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... CLAUDE,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 14 JUIN 1983, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES HAUTS-DE-SEINE SOUS L'ACCUSATION DE COUPS VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA PERTE D'UN OEIL ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI N° 75-631 DU 11 JUILLET 1975, DES ARTICLES 191 AL. 2, 200 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUTS DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE " LES DEBATS ETANT TERMINES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN CHAMBRE DU CONSEIL EN A DELIBERE HORS LA PRESENCE DES PARTIES, MAIS AVEC LA PARTICIPATION DE MONSIEUR AUBIN, MAGISTRAT ETRANGER, REGULIEREMENT ADMIS A FAIRE UN STAGE AUPRES DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 75-631 DU 11 JUILLET 1975, AVEC VOIX CONSULTATIVE SEULEMENT " ;
7" ALORS QUE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI N° 75-631 DU 11 JUILLET 1975 DISPOSE SEULEMENT QUE " LES MAGISTRATS ET FUTURS MAGISTRATS D'ETATS ETRANGERS REGULIEREMENT ADMIS A FAIRE UN STAGE AUPRES D'UNE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE PEUVENT ETRE AUTORISES A ASSISTER AUX ACTES ET AUX DELIBERES DE LA JURIDICTION ;
8ILS SONT ASTREINTS AU SECRET " ;
9QU'AINSI CES MAGISTRATS NE FONT EVIDEMMENT PAS PARTIE DE LA JURIDICTION, CE QUI IMPLIQUE QU'ILS NE PEUVENT " PARTICIPER " AU DELIBERE ET NE DISPOSENT D'AUCUNE " VOIX CONSULTATIVE ", SEULE LEUR PRESENCE ETANT ADMISE ;
10QUE LES ENONCIATIONS SUSVISEES DE L'ARRET ATTAQUE ENTRAINENT DONC SA CASSATION POUR VIOLATION NON SEULEMENT DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, MAIS AUSSI DE L'ARTICLE 191 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PORTANT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST COMPOSEE D'UN PRESIDENT DE CHAMBRE ET DE DEUX CONSEILLERS, DE L'ARTICLE 200 RELATIF AU DELIBERE DE CES MAGISTRATS, ET DE L'ARTICLE 592 DU MEME CODE RELATIF A LA NULLITE DES DECISIONS RENDUES PAR UNE JURIDICTION IRREGULIEREMENT COMPOSEE, ETANT OBSERVE EN OUTRE QUE LA " PARTICIPATION " DU MAGISTRAT ETRANGER AUBIN AU DELIBERE, AVEC " VOIX CONSULTATIVE ", ALORS SURTOUT QU'IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AIT ASSISTE AUX DEBATS, CONSTITUE UNE VIOLATION FLAGRANTE DES DROITS DE LA DEFENSE ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
11" VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI N° 75-631 DU 11 JUILLET 1975, LES MAGISTRATS ET FUTURS MAGISTRATS D'ETATS ETRANGERS REGULIEREMENT ADMIS A FAIRE UN STAGE AUPRES D'UNE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE PEUVENT ETRE AUTORISES A ASSISTER AUX ACTES ET AUX DELIBERES DE LA JURIDICTION ;
13QUE CE TEXTE EXCLUT TOUTE PARTICIPATION DE CES MAGISTRATS AUX DECISIONS PRISES PAR LES JURIDICTIONS PENALES ;
14ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE " LES DEBATS ETANT TERMINES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN CHAMBRE DU CONSEIL EN A DELIBERE HORS LA PRESENCE DES PARTIES MAIS AVEC LA PARTICIPATION DE MONSIEUR AUBIN, MAGISTRAT ETRANGER, REGULIEREMENT ADMIS A FAIRE UN STAGE AUPRES DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 75-631 DU 11 JUILLET 1975, AVEC VOIX CONSULTATIVE SEULEMENT " ;
15ATTENDU QU'AINSI, LA PARTICIPATION ILLEGALE D'UN MAGISTRAT ETRANGER AU DELIBERE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONSTITUE UNE VIOLATION DU TEXTE PRECITE, QUI DOIT ENTRAINER LA CASSATION ;
16PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
17CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 14 JUIN 1983, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, ET POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE L'INCULPE A L'EGARD DU CHEF DE LA POURSUITE ;
18VU L'ARTICLE 611 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
19REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;
20ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVOIE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES HAUTS-DE-SEINE POUR Y ETRE JUGE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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