Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 27 octobre 1983, n° 82-94.464

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1983, 82-94.464, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-94.464
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 270
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1983, n° 82-94.464, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Tirage au sort ; Procès-verbal ; Mentions ; Nombre des jurés présents ; Mentions suffisantes ; Questions ; Complexité ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Pluralité de circonstances de fait ; Question unique ; Forme ; Détention d'arme et de munitions ; Termes de la loi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement énonce que le greffier a fait l'appel des jurés titulaires non excusés dont le nombre est de 30, il est ainsi établi, ledit procès-verbal ne mentionnant aucune absence, que ces jurés étaient présents au nombre de 30 (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 270

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-94.464

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-07 Bulletin Criminel 1961 n. 76 p. 145 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-29 Bulletin Criminel 1967 n. 308 p. 718 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-04 Bulletin Criminel 1979 n. 138 p. 392 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-02-02 Bulletin Criminel 1974 n. 86 p. 213 (REJET). (3)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061068.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Tirage au sort - Procès-verbal - Mentions - Nombre des jurés présents - Mentions suffisantes.

2) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Eléments constitutifs de l'infraction - Pluralité de circonstances de fait - Question unique.

3) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Détention d'arme et de munitions - Termes de la loi - Régularité.

Sommaire officiel

Lorsque le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement énonce que le greffier a fait l'appel des jurés titulaires non excusés dont le nombre est de 30, il est ainsi établi, ledit procès-verbal ne mentionnant aucune absence, que ces jurés étaient présents au nombre de 30 (1).

N'est pas entachée de complexité la question unique qui réunit deux des circonstances caractérisant le délit défini par l'article 334-2° du Code pénal, une seule de ces circonstances suffisant à constituer l'infraction et à entraîner la pénalité édictée par ce texte (2).

La question par laquelle il est demandé à la cour et au jury si l'accusé a détenu sans autorisation régulière une arme et des munitions de la première catégorie est régulière dès lors qu'elle porte non pas sur un point de droit mais sur le fait de la détention d'une arme et de munitions appartenant à une catégorie déterminée (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-07 Bulletin Criminel 1961 n. 76 p. 145 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-29 Bulletin Criminel 1967 n. 308 p. 718 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-04 Bulletin Criminel 1979 n. 138 p. 392 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-02-02 Bulletin Criminel 1974 n. 86 p. 213 (REJET). (3)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... VICTOR,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE MARITIME EN DATE DU 16 DECEMBRE 1982 QUI, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, PROXENETISME AGGRAVE ET DETENTION D'ARME DE LA PREMIERE CATEGORIE SANS AUTORISATION, L'A CONDAMNE A 12 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, ET L'A INTERDIT DE SEJOUR POUR UNE DUREE DE CINQ ANS, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU 20 DECEMBRE 1982 QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 289-1 ET 295 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT NE CONSTATE PAS COMBIEN DE JURES ONT REPONDU A L'APPEL DE LEUR NOM ET SI LE TIRAGE AU SORT A BIEN EU LIEU A PARTIR DES NOMS DES 23 JURES AU MOINS PRESENTS ;

7" ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT QUE LE GREFFIER A FAIT L'APPEL DES JURES TITULAIRES NON EXCUSES DONT LE NOMBRE ETAIT DE 30 ET QU'UNE CARTE PORTANT LE NOM DE CHACUN D'EUX A ETE DEPOSEE DANS UNE URNE ;

8QU'IL N'A ETE MENTIONNE AUCUNE ABSENCE PARMI LESDITS JURES APPELES ;

9QU'IL EST, AINSI, ETABLI QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 289-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A ETE OPERE SUR UNE LISTE DE SESSION COMPRENANT PLUS DE VINGT TROIS JURES PRESENTS ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

11SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334 ET 334-1 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

12" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SUIVANTE : " L'ACCUSE X... VICTOR EST-IL COUPABLE D'AVOIR AU HAVRE, COURANT 1978, 1979 ET 1980, SOUS UNE FORME QUELCONQUE, PARTAGE LES PRODUITS DE LA PROSTITUTION HABITUELLE DE P... ET RECU DES SUBSIDES DE CELLE-CI " ?

13" ALORS QUE CETTE QUESTION EST NULLE COMME ETANT COMPLEXE PUISQU'ELLE VISE A LA FOIS DEUX FAITS PRINCIPAUX DISTINCTS : CELUI DE PARTAGER LES PRODUITS DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI ET CELUI DE RECEVOIR DES SUBSIDES D'UNE PERSONNE SE LIVRANT HABITUELLEMENT A LA PROSTITUTION ;

14ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 4 AINSI REDIGEE : " L'ACCUSE X... VICTOR EST-IL COUPABLE D'AVOIR AU HAVRE COURANT 1978, 1979 ET 1980, SOUS UNE FORME QUELCONQUE, PARTAGE LES PRODUITS DE LA PROSTITUTION HABITUELLE DE P... ET RECU DES SUBSIDES DE CELLE-CI ? "

15ATTENDU QUE LA QUESTION AINSI POSEE PORTE SUR DEUX DES CIRCONSTANCES DE FAIT CARACTERISANT LE DELIT DEFINI PAR L'ARTICLE 334-2° DU CODE PENAL ;

16QUE CES CIRCONSTANCES NE SONT PAS CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES ET PEUVENT ETRE REUNIES DANS UNE MEME QUESTION SANS QUE CELLE-CI SOIT ENTACHEE D'UNE COMPLEXITE PROHIBEE ;

17QU'EN EFFET, UNE SEULE DE CES CIRCONSTANCES SUFFIT POUR CONSTITUER L'INFRACTION PREVUE PAR LEDIT ARTICLE ET ENTRAINER LA PENALITE EDICTEE PAR CE TEXTE ;

18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

19SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 1ER ET 28 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939 ;

20" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SUIVANTE : " L'ACCUSE X... VICTOR EST-IL COUPABLE D'AVOIR AU HAVRE, COURANT 1980, DETENU SANS AUTORISATION REGULIERE UNE ARME ET DES MUNITIONS, EN L'ESPECE UNE ARME DE LA 1RE CATEGORIE ? " ;

21" ALORS QUE CETTE QUESTION EST NULLE COMME ETANT POSEE EN DROIT ;

22QU'EN EFFET LES JURES ONT ETE INTERROGES SUR UNE NOTION PUREMENT JURIDIQUE, CELLE D'ARME DE LA 1RE CATEGORIE ;

23" ATTENDU QUE LA QUESTION N° 6 CRITIQUEE PAR LE MOYEN EST AINSI LIBELLEE : " L'ACCUSE X... VICTOR EST-IL COUPABLE D'AVOIR DETENU SANS AUTORISATION REGULIERE UNE ARME ET DES MUNITIONS EN L'ESPECE UNE ARME DE LA 1RE CATEGORIE ? " ;

24ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY N'ONT PAS ETE AINSI INTERROGES SUR UN POINT DE DROIT MAIS SUR LE FAIT DE LA DETENTION D'UNE ARME ET DE MUNITIONS APPARTENANT A UNE CATEGORIE DETERMINEE ;

25D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

26ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

27REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-94.464
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 270
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1983, n° 82-94.464, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1983