Cassation : Cass. crim., 27 octobre 1987, n° 87-82.250
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1987, 87-82.250, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Lettre recommandée
- Signature de l'avis de réception
- Article 59 de la loi du 29 juillet 1881
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.250
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 oct. 1987, n° 87-82.250, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Lettre recommandée ; Signature de l'avis de réception ; Article 59 de la loi du 29 juillet 1881
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.250
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519019.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Lettre recommandée - Signature de l'avis de réception - Article 59 de la loi du 29 juillet 1881.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Hubert,
4contre un jugement du tribunal de police de NICE, en date du 15 décembre 1986, qui, pour contravention d'injures non publiques, l'a condamné à 30 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort a été signifié à X... le 30 mars 1987 ; qu'en son absence l'acte a été déposé en mairie et qu'il en a été avisé par l'huissier instrumentaire par lettre recommandée adressée le 31 mars 1987 dont il a signé l'avis de réception le 1er avril 1987 ; Qu'il s'ensuit que le demandeur disposait d'un délai de 3 jours à compter du 30 mars 1987 pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale n'a apporté sur ce point aucune modification ; Que dès lors le pourvoi formé seulement le 7 avril 1987 est tardif et doit être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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