Escroquerie : Cass. crim., 27 octobre 1993, n° 92-86.100
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1993, 92-86.100, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Nature des manoeuvres
- Prise d'une fausse qualité
- Mensonges
- Absence de manoeuvre
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 398
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 486
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.100
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 oct. 1993, n° 92-86.100, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Prise d'une fausse qualité ; Mensonges ; Absence de manoeuvre
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 398
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 536
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.100
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562284.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Prise d'une fausse qualité - Mensonges - Absence de manoeuvre.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 536 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- DELMAS A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 novembre 1992, qui l'a débouté de ses demandes dans la procédure suivie contre Claude Adrien Y... des chefs de faux en écriture privée ou de commerce, escroquerie et abus de confiance, après relaxe du prévenu ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 485, 486 du Code de procédure pénale, L. 311-6 et L. 311-7 du Code de l'organisation judiciaire ;
8"en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître la composition de la Cour lors de l'audience du prononcé ni le nom du magistrat qui a procédé à la lecture de la décision ;
9"alors que tout jugement ou arrêt doit mentionner la composition de la juridiction lors du prononcé et notamment le nom du magistrat qui l'a rendu ; qu'en l'absence de toute mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler que les prescriptions légales ont été respectées" ;
10Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué qui indiquent les noms des magistrats qui, ayant participé au débat et au délibéré, ont concouru à la décision et précisent que celle-ci a été signée par l'un d'entre eux, le président, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel au regard des dispositions combinées des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
11Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 405 et 408 du Code pénal, 427, 536, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Claude Adrien Z... des fins de la poursuite, notamment des délits d'escroquerie et d'abus de confiance et, par voie de conséquence, a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre du prévenu ;
14"aux motifs que deux chèques ont été émis par M. X..., l'un le 18 février 1988, pour un montant de 15 000 francs, l'autre le 9 mars 1988 pour une somme de 5 650 francs qui auraient tous deux servi, selon le prévenu à l'achat du matériel ; que celui-ci reconnaît avoir conservé du papier à en tête de la société GH Electronique, qui lui avait été confié quelques années plus tôt par le gérant de cette société François Guenegou ; qu'il explique en avoir remis un exemplaire à M. X... pour lui permettre, en se faisant passer pour un professionnel, d'obtenir lors de la commande des fournitures, une remise de 30 % ; que selon lui, M. X... qui n'avait pas lui-même passé la commande aurait utilisé ce papier à en tête pour établir la facture qui figurerait dans sa comptabilité ; qu'en présence des affirmations contraires des parties et au vu des éléments du dossier, il ne peut être regardé comme péremptoirement établi, que Z... soit l'auteur de la fausse facture GH Electronique datée du 7 mars 1988 ; que la seule circonstance que le prévenu se soit présenté comme compétent pour installer un matériel qui devait par la suite se révéler défectueux, ne saurait suffire, pour critiquable qu'ait été son comportement à caractériser de manière indubitable le délit d'escroquerie tel que dénoncé par la poursuite ;
15qu'enfin, siPetitfrère reconnaît avoir démontré le système défectueux, il affirme l'avoir laissé sur place et n'avoir emporté aucune pièce ;
16que ses déclarations ne sont contredites par aucun élément de la procédure ;
17que dans ces conditions, le délit d'abus de confiancene peut non plus être retenu à la charge du prévenu ;
18qu'ilconvient dès lors de le renvoyer des fins de la poursuite et de débouter la partie civile de ses demandes ;
19"alors, d'une part, que la cour d'appel qui admet que Z... s'était présenté comme compétent pour installer le matériel, ne pouvait se dispenser de rechercher si le délit d'escroquerie ne résultait pas de l'utilisation de cette fausse qualité d'installateur compétent ayant déterminé M. X... à remettre une somme globale de 20 650 francs pour l'installation d'un matériel qui n'avait jamais fonctionné et qui, contrairement à ce que prétend l'arrêt, avait été finalement repris par le prévenu, comme en ont attesté deux employées de X... ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes visés au moyen ;
20"alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter le délit d'abus de confiance en affirmant qu'aucun élément de la procédure ne contredisait les déclarations du prévenu prétendant avoir laissé le matériel sur place et n'avoir emporté aucune pièce, dès lors que deux employées de X... avaient été témoins de la reprise de ce matériel par le prévenu et en avaient fait la déclaration ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les règles de la preuve" ;
21Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen la cour d'appel a, sans insuffisance, déduit de ses constatations que la preuve n'était pas rapportée que le prévenu ait commis un abus de confiance, et, sans erreur de droit, dénié à la seule affirmation qu'il était un installateur compétent, le caractère de l'usage d'une fausse qualité ;
22Que le moyen qui, d'une part, revient à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et qui, d'autre part, se fonde sur l'allégation d'un simple mensonge non accompagné de manoeuvres frauduleuses, ne saurait être accueilli ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale