Cass. crim., 27 octobre 1999, n° 98-84.543
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1999, 98-84.543, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 1966
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.543
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 oct. 1999, n° 98-84.543, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1966
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.543
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597447.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1966
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE SAINT-LOUP,
6- LA SOCIETE INTRA INVESTMENT COMPANY,
7- LA SOCIETE IMMOBILIERE PROVENCE-NORMANDIE,
8- LA SOCIETE HALL MONTAIGNE ROND POINT,
9parties civiles,
10contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avril 1998, qui, dans l'information suivie contre Roger X... des chefs de banqueroute, abus de pouvoirs, présentation de bilan infidèle, escroqueries, abus de confiance, abus de biens sociaux et de crédit, complicité et recel d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ;
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437-4 de la loi du 24 juillet 1966 du Code pénal, 2, 575, alinéa 2, 5 et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du chef d'abus de biens sociaux, abus de pouvoir et escroquerie en faveur de Roger X... ;
14" aux motifs que l'expert a conclu dans son rapport que le groupe Intra Investment Company a continué à exercer une influence prépondérante sur la banque Al Mashrek, que les décisions importantes de stratégie concernant l'opération critiquée d'apport en nature ont été prises par le conseil d'administration de Intra Investment Company ; que cet apport en nature a été décidé par le conseil d'administration de HMRP au cours duquel le représentant permanent d'Intra a entériné la décision ; que les commissaires aux comptes ont émis un avis favorable et que l'opération n'était pas contraire à l'intérêt des sociétés participantes ; que l'information est régulière et complète, qu'elle n'a pas permis d'établir, concernant les décisions querellées, l'existence des éléments constitutifs et notamment l'élément intentionnel des délits dénoncés ni d'une quelconque infraction, qu'en conséquence, les dispositions seront confirmées et qu'il n'y a donc pas lieu de prescrire un supplément d'information inutile à la manifestation de la vérité ;
15" alors, d'une part, que, dans leur plainte avec constitution de partie civile, les sociétés plaignantes visaient le délit d'abus de pouvoirs ; qu'elles relevaient, en effet, que Roger X... avait, en qualité de président-directeur général de la société Intra, engagé cette société par l'intermédiaire de sa filiale, la société IFSL, dans l'acquisition d'une partie du capital de la banque Stern, alors que, le 1er décembre 1984, le conseil d'administration de l'Intra n'avait autorisé son président à mener des négociations en vue de l'achat d'une banque française que par la seule banque Al Mashrek, à laquelle les filiales françaises de l'Intra devaient seulement prêter une partie des fonds nécessaires ; que, dès lors, en se prononçant uniquement sur l'opération critiquée d'apport en nature par la société HMRP à la société BPP, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation visé dans la plainte avec constitution de partie civile en violation des dispositions de l'article 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale ;
16" alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles reprenaient ce chef d'inculpation, faisant valoir " que les modalités du rachat de la banque Stern ne correspondaient nullement à ce qui avait été présenté au conseil d'administration de l'Intra " (page 15) et que " l'information met en évidence que les actes qui ont été passés par Roger X... lors du rachat de la banque Stern (...) n'ont pas été autorisés par le conseil d'administration de l'Intra et n'étaient pas susceptibles de l'être, en raison des orientations qui avaient été décidées par ledit conseil " (page 22) ;
17qu'en omettant de se prononcer sur ce chef d'argumentation péremptoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif ; que, dans ces conditions, l'arrêt ne saurait être considéré comme satisfaisant en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des dispositions de l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale " ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés ;
19Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
20Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
21Par ces motifs,
22DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
25Avocat général : M. de Gouttes ;
26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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