Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 octobre 1999, n° 98-85.707
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1999, 98-85.707, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Obligation de statuer sur les faits de l'information
- Faits étrangers à la poursuite dont elle était saisie à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 175
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.707
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 oct. 1999, n° 98-85.707, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Obligation de statuer sur les faits de l'information ; Faits étrangers à la poursuite dont elle était saisie à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.707
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576018.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Obligation de statuer sur les faits de l'information - Faits étrangers à la poursuite dont elle était saisie à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Z..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
11" aux motifs que si Z... X... est " à peu près persuadé " de ce que son épouse a détourné en 1995 une ou plusieurs correspondances qui lui étaient adressées, il lui appartient de se constituer partie civile de ce chef devant le doyen des juges d'instruction ; que le contentieux des demandes d'actes complémentaires n'a pas été institué pour permettre à une partie civile d'inviter, dans le délai de l'article 175 du Code de procédure pénale et sans solliciter aucun acte précis, le juge d'instruction à " informer " sur un délit dont elle ne s'était jamais plainte et sur des faits qu'elle n'avait jamais évoqués auparavant, et qui ne présentent pas de réelle connexité avec ceux dont ce magistrat est saisi ; qu'en ce qui concerne la seule attestation de Claude Y... arguée d'inexactitude par Z... X... dans sa plainte avec constitution de partie civile, les photographies versées aux débats démontrent que de la fenêtre de sa cuisine, il avait une vue plongeante sur le premier tiers du grand balcon de l'appartement des X... ;
12" alors que la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, quand bien même ils ne seraient pas mentionnés par la plainte initiale ;
13qu'en omettant de se prononcer sur les faits de détournement de correspondances reprochés par le plaignant à son épouse, ainsi que sur les faits d'établissement de fausses attestations autres que ceux qu'il avait initialement dénoncés et qu'il avait ultérieurement imputés à Claude Y..., la chambre d'accusation, qui ne pouvait limiter son examen, comme elle a ainsi entendu le faire, aux seuls faits visés par la plainte initiale avec constitution de partie civile, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Z... X... a déposé plainte contre diverses personnes des chefs d'établissement de fausse attestation et de subornation de témoins ; que, par lettre adressée au juge d'instruction, postérieurement à l'avis donné par ce dernier, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, puis de nouveau dans son mémoire devant la chambre d'accusation, il a fait état de nouvelles infractions d'établissement de fausse attestation et de détournement de correspondances ;
15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et rejeter la demande de Z... X... tendant à l'extension de l'information à ces derniers délits, la chambre d'accusation se détermine par les motifs repris au moyen ;
16Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a estimé qu'elle n'avait pas à statuer sur des faits étrangers à la poursuite dont elle était saisie et pour lesquels le plaignant ne s'était pas régulièrement constitué partie civile au cours de l'information ;
17Et attendu que le demandeur ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public, que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. de Gouttes ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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