Jugements et arrets : Cass. crim., 27 octobre 1999, n° 98-86.592
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1999, 98-86.592, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Recevabilité
- Prévenu non comparant (art. 411 du code de procédure pénale)
- Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.592
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 oct. 1999, n° 98-86.592, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant (art. 411 du code de procédure pénale) ; Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nice, en date du 21 septembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Grasse, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nice, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.592
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593359.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (art. 411 du code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Roland,
6contre le jugement du tribunal de police de NICE, du 21 septembre 1998, qui, pour stationnement irrégulier, l'a condamné à une amende de 75 francs ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411 et 593 du Code de procédure pénale ;
9Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
11Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Roland X..., cité à comparaître devant le tribunal de police pour stationnement irrégulier, n'a pas comparu mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il exposait que le procès-verbal était nul, faute d'identité et de signature de l'agent verbalisateur et que l'infraction n'était pas constituée, le maire de Nice ayant illégalement délégué ses pouvoirs à une société privée qui perçoit les redevances de stationnement ;
12Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par le prévenu, d'où il se déduisait qu'il demandait à être jugé en son absence, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nice, en date du 21 septembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Grasse, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nice, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseillers de la chambre ;
21Avocat général : M. de Gouttes ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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