Cass. crim., 27 octobre 2009, n° 09-85.206
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 octobre 2009, 09-85.206, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 octobre 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 09-85.206
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 144-2
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... X... X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 16 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § § 1 et 3 et 6 § § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 143-1, 144, 144-1, 144-2, 145-2, 145-3, 148-1 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'X... X... ;
" aux motifs que le point de départ de la détention provisoire subie par X... X... dans le cadre de l'information suivie à son encontre est le 5 septembre 2007, jour de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; qu'X... X... a été mis en examen pour avoir, de novembre 2003 à août 2004, avec violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Françoise Y..., qui était alors son épouse, en l'occurrence des fellations et pénétrations vaginales, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l'auteur, et pour des faits d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la même personne ; que la peine encourue pour le crime de viol, servant de base au calcul de la durée totale de la détention provisoire, est fixée à vingt ans de réclusion criminelle ; que la durée totale de la détention peut être portée à quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, comme en l'espèce ; que le mis en examen est détenu dans le cadre de l'instruction depuis une période qui, au regard de la complexité des faits, de sa personnalité et de l'état de santé de la victime, constitue un délai raisonnable ; que l'information a été continue et n'a pas subi d'interruption injustifiée ; que le magistrat instructeur, après avoir tenté de procéder à des confrontations entre Angelo Z..., Françoise Y... et la mère de cette dernière, va pouvoir prochainement y procéder à la suite du dépôt de son rapport par l'expert psychiatre commis pour examiner Françoise Y... ; qu'en effet, des investigations ont été effectuées afin de déterminer l'état de santé actuel de Françoise Y... et de rechercher tout élément pouvant constituer un facteur de vulnérabilité ; que l'expert psychiatre a estimé, dans son rapport déposé le 18 mai 2009, que l'état actuel de Françoise Y... était, sous réserve de tenir compte de sa vulnérabilité résiduelle et de ses troubles arthritiques et d'élocution subsistants, compatible avec l'organisation d'une confrontation avec X... X... ; qu'un nouvel interrogatoire d'X... X... est prévu le 28 juillet prochain ; qu'une confrontation avec son ex-épouse est fixée au 4 août 2009 ; qu'en attendant ces actes et la fin de l'instruction, il convient de prévenir tout risque de pression sur les témoins et la victime, dont la fragilité persiste ; qu'aux termes de leurs rapports, les experts ont émis des réserves sur la réadaptabilité d'X... X... ; qu'il présente, dès lors, en l'état de l'information, un risque de récidive ; qu'X... X... a antérieurement été condamné à une peine criminelle qui n'a pas été dissuasive puisque les faits objet de la procédure sont en partie constitués par des simulacres de meurtre ; qu'il a également été plusieurs fois condamné pour des faits de faux, d'escroquerie et de dissimulation d'identité ; qu'il sait encourir une lourde sanction devant la cour d'assises et a acquis une pratique de la dissimulation qui peut lui permettre d'organiser une fuite qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ne pourrait prévenir, les garanties de représentation offertes étant actuellement insuffisantes ; que les faits commis à plusieurs reprises sur une personne gravement malade ont causé un trouble persistant à l'ordre public ; que l'information doit encore se poursuivre, des actes de l'instruction étant programmés dans les semaines à venir ; qu'X... X... aura alors la possibilité d'avoir accès au dossier de la procédure pour préparer sa défense ;
" 1°) alors qu'en s'abstenant d'ordonner la libération d'X... X... après la confrontation avec Françoise Y..., aux motifs inopérants de l'existence d'un risque de pression sur les témoins et la victime, tandis que les faits se sont déroulés sans témoin et qu'il suffisait d'interdire tout contact avec la victime, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
" 2°) alors qu'en affirmant qu'X... X..., poursuivi pour des infractions de nature sexuelle, risquait de récidiver et de ne pas se représenter à la justice s'il était libéré, tandis qu'elle constatait qu'il était âgé de près de 63 ans comme étant né le 15 octobre 1946 et qu'il était constant qu'il n'avait commis aucune infraction et n'avait pas cherché à se soustraire à la justice lorsqu'il a été remis en liberté du 9 février 2007 au 5 septembre 2007, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'en s'abstenant de justifier des raisons pour lesquelles des faits de nature sexuelle commis entre un mari et son épouse, au domicile conjugal, de novembre 2003 à août 2004, persisteraient à troubler l'ordre public en 2009, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors qu'en n'indiquant pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure, tandis qu'X... X... était en détention provisoire depuis plus d'un an, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par X... X... X..., mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, et placé en détention provisoire le 5 septembre 2007, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans donner d'indications particulières sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés par le mémoire personnel ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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