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(Sur le 1er moyen) EXTRADITION : Cass. crim., 27 septembre 1988, n° 88-84.118

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1988, 88-84.118, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.118
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1988, n° 88-84.118, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 1er moyen) EXTRADITION ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Interprétation du prononcé de l'arrêt ; Nécessité (non) ; Connaissance de la décision par l'intéressée ; Constatations souveraines des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.118

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538788.

Titrage officiel

(Sur le 1er moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Interprétation du prononcé de l'arrêt - Nécessité (non) - Connaissance de la décision par l'intéressée - Constatations souveraines des juges du fond.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Ann-Helen,

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 8 juin 1988, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement de la République fédérale d'ALLEMAGNE, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 407 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que Mme X... était assistée d'un interprète lors de l'audience du 8 juin 1988 ; "alors que l'assistance d'un interprète est prescrite à peine de nullité toutes les fois que son concours est nécessaire, notamment au moment du prononcé de l'arrêt et de l'avertissement concernant le délai du pourvoi en cassation ; que par suite, l'arrêt attaqué qui ne constate pas l'accomplissement de cette formalité substantielle ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une demande d'extradition formée par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, Ann-Helen X..., en liberté sous contrôle judiciaire, a comparu devant la chambre d'accusation le 1er juin 1988, assistée d'un interprète ; qu'à l'issue des débats, elle a été informée de ce que la décision serait rendue le 8 juin 1988 ; qu'à cette date, l'arrêt a été prononcé en présence de l'intéressée, seule ; Attendu que la demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'un interprète lors du prononcé de l'arrêt dès lors qu'elle a été en mesure de former pourvoi contre cet arrêt dans les délais légaux, ce qui implique qu'elle a eu connaissance, en temps utile, du contenu et du sens de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

5Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 17 de la loi du 10 mars 1927, 13 de la Convention européenne d'extradition, 368 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'autorité de la chose jugée, contrariété de jugements, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de Mme X... à raison des faits visés par un mandat d'arrêt du 5 juin 1987 du tribunal de Karlsrhue ; "alors, d'une part, que par arrêt définitif, en date du 22 octobre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry avait précédemment émis un avis défavorable à la demande d'extradition de Mme X... à raison des faits visés par un mandat d'arrêt du 9 juillet 1986 décerné par un magistrat du tribunal de Karlsruhe ; qu'en énonçant que les faits à raison desquels la Cour de Chambéry avait précédemment émis un avis défavorable "ne coïncident pas exactement" avec ceux visés par le mandat du 5 juin 1987 produit à l'appui de la nouvelle demande extraditionnelle, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et par suite, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, la demanderesse établissait que le mandat pour lequel la Cour de Chambéry avait donné un avis défavorable visait notamment des faits d'usage de chèques de voyage commis le 14 avril 1985 en Suisse ainsi que de détention de 145 chèques falsifiés, lesquels faits étaient pareillement visés par le mandat d'arrêt du 5 juin 1987 produit à l'appui de la nouvelle demande d'extradition ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire dont elle était saisie, la Cour a privé l'arrêt attaqué, en sa forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a répondu au chef péremptoire du mémoire exposé au moyen ; Qu'ainsi, le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; qu'il est, dès lors, irrecevable, par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.118
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1988, n° 88-84.118, inédit

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