Cassation : Cass. crim., 27 septembre 1989, n° 88-87.000
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1989, 88-87.000, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Recevabilité
- Décision ayant constaté l'exécution de l'action publique exercée contre le demandeur (non)
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.000
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 sept. 1989, n° 88-87.000, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Recevabilité ; Décision ayant constaté l'exécution de l'action publique exercée contre le demandeur (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.000
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537440.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Décision ayant constaté l'exécution de l'action publique exercée contre le demandeur (non).
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... François,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 14 octobre 1987, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de délits assimilés à la banqueroute simple, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription après avoir annulé différents actes d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi ;
8Attendu que le demandeur est sans intérêt à solliciter l'annulation d'une décision qui a constaté l'extinction de l'action publique exercée contre lui ;
9Que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
11Condamne le demandeur aux dépens ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents :
14MM. Le Gunehec, président, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale