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(Sur le 1er moyen) DETENTION PROVISOIRE : Cass. crim., 27 septembre 1989, n° 89-84.185

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1989, 89-84.185, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.185
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1989, n° 89-84.185, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 1er moyen) DETENTION PROVISOIRE ; Mandats ; Mandat d'arrêt ; Conditions d'exécution ; Portée sur la validité de l'ordonnance plaçant en détention provisoire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.185

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536896.

Titrage officiel

(Sur le 1er moyen) DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat d'arrêt - Conditions d'exécution - Portée sur la validité de l'ordonnance plaçant en détention provisoire (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Didier,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES en date du 27 juin 1989 qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 133 et 593 du Code de procédure d pénale ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été saisi en vertu d'un mandat d'arrêt délivré contre lui et qui lui a été présenté par les services de police le 9 juin 1989 à 17 heures 30 ; qu'en raison de contraintes de transfèrement depuis le lieu d'interpellation, il n'a pu être entendu par le procureur de la République territorialement compétent que le lendemain de son arrestation ;

9Attendu qu'en cet état, le demandeur, qui a été régulièrement placé en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction en date du 16 juin 1989, ne saurait invoquer une prétendue irrégularité tenant aux conditions d'exécution du mandat d'arrêt, lesquelles sont sans incidence sur la validité de l'ordonnance susvisée ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

11Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant X... en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, énonce que la détention de l'inculpé est nécessaire pour éviter toute concertation frauduleuse avec un coïnculpé en fuite et pour garantir sa représentation dès lors qu'il n'a ni domicile certain ni emploi ;

12Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 du même Code ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Condamne le demandeur aux dépens ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Pelletier conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.185
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1989, n° 89-84.185, inédit

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