Action civile : Cass. crim., 27 septembre 2000, n° 99-88.024
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2000, 99-88.024, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Règles de la procédure civile applicables après décision sur l'action publique
- Péremption d'instance (non)
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-88.024
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 279 p. 829
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 sept. 2000, n° 99-88.024, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Règles de la procédure civile applicables après décision sur l'action publique ; Péremption d'instance (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exception de péremption d'instance ne peut être accueillie en matière pénale dès lors que l'article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne rend applicables les règles de la procédure civile, après décision sur l'action publique, qu'aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Eure du 29 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Rouen.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 279 p. 829
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-88.024
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-03-11, Bulletin criminel 1992, n° 109 (2°), p. 285 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069756.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Règles de la procédure civile applicables après décision sur l'action publique - Péremption d'instance (non).
Sommaire officiel
L'exception de péremption d'instance ne peut être accueillie en matière pénale dès lors que l'article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne rend applicables les règles de la procédure civile, après décision sur l'action publique, qu'aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-03-11, Bulletin criminel 1992, n° 109 (2°), p. 285 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Fernand, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure du 29 octobre 1999 qui, après condamnation de Serge Y... pour assassinat et tentative d'assassinat, a constaté la péremption de l'instance civile.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 378, 386 du nouveau Code de procédure civile, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que l'instance sur les intérêts civils était périmée ;
8" aux motifs que, " par arrêts en date du 23 février 1984, la cour d'assises de l'Eure : a déclaré Serge Y... coupable de tentative d'assassinat sur la personne de Fernand X... ; a fixé les préjudices de Fernand X... à 30 000 francs au titre du pretium doloris, 20 000 francs à titre de provision à valoir sur son préjudice financier ; 2 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'elle a sursis à statuer sur les autres postes de préjudices jusqu'à la liquidation définitive des droits de l'Etat ; que, par procès-verbal de remise de son livret d'allocations en date du 26 décembre 1989, l'Etat français a définitivement fixé les droits de Fernand X... ; que, par citation délivrée le 27 mai 1999, Fernand X... a assigné Serge Y... et l'agent judiciaire du Trésor devant la cour d'assises de l'Eure afin de voir fixer son préjudice définitif ; attendu que le sursis à statuer empêchait le délai de péremption prévu par l'article 386 nouveau du Code de procédure civile de courir jusqu'à la réalisation de la diligence fixée par la cour d'assises ; que cette diligence est intervenue le 26 décembre 1989 ; qu'ainsi, le délai de péremption de 2 ans est acquis " ;
9" alors que, d'une part, les règles de la procédure pénale relèvent de la loi ; qu'en l'absence d'un texte législatif, une disposition prévue par le nouveau Code de procédure civile, lequel a été promulgué par décret, ne peut être appliquée par une juridiction pénale ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 386 nouveau du Code de procédure civile relatives à la péremption d'instance, devant la cour d'assises statuant sur les intérêts civils, lesquelles ne sont ni une règle de prescription ni une règle de procédure civile concernant les mesures d'instruction auxquelles se réfère l'article 10 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
10" alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'arrêt attaqué, qui énonce que le sursis à statuer avait été ordonné jusqu'à la liquidation définitive des droits de l'Etat français, et que le délai de péremption ne pouvait courir avant la réalisation de cet événement, ne pouvait, sans se contredire, retenir que ce délai avait recommencé à courir à compter de la date à laquelle l'Etat français avait fixé les droits de Fernand X..., confondant ainsi les droits de ce dernier avec ceux de l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire du Trésor ;
11" alors que, de troisième part, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Fernand X... d'où il résultait qu'il avait été dans l'ignorance de l'événement consacrant la liquidation définitive des droits de l'Etat français, et sans constater que le livret remis à Fernand X... portait mention de la liquidation définitive des droits de l'Etat français, l'arrêt attaqué a privé sa décision des motifs propres à la justifier " ;
12Vu l'article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
13Attendu que les règles de la procédure civile ne sont applicables, devant la juridiction pénale, qu'aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, après décision sur l'action publique ;
14Attendu que, pour faire droit à l'exception de péremption d'instance présentée par le condamné, la cour d'assises se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les règles relatives à la péremption d'instance en matière civile, qui sont étrangères aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, ne peuvent recevoir application devant une juridiction pénale, la Cour a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Eure du 29 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
19RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Rouen.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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