Escroquerie : Cass. crim., 28 avril 1966, n° 65-92.230
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1966, 65-92.230, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Signature de bons de commandes et de traites obtenus par artifices
- Préjudice
- Préjudice notable
- Nécessité (non)
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Réponse suffisante
- Supplément d'information
- Refus
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-92.230
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 130
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1966, n° 65-92.230, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Signature de bons de commandes et de traites obtenus par artifices ; Préjudice ; Préjudice notable ; Nécessité (non) ; Jugements et arrets ; Conclusions ; Réponse suffisante ; Supplément d'information ; Refus
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le fait par un représentant de commerce chargé de vendre une marchandise, de constituer, à l'insu du vendeur, des dépôts de cette marchandise chez des commerçants, d'obtenir de ceux-ci la signature de traites, dites abusivement de garantie, et la signature de bons de commande, présentés, en dissimulant leur en-tête, comme des reçus de dépôt, puis de transmettre ces documents au vendeur pour le persuader que la marchandise avait été vendue et que la commission promise était due, sans toutefois lui révéler les procédés frauduleux utilisés pour obtenir bons de commande et traites, constitue une succession de manoeuvres frauduleuses exercées tant à l'encontre du vendeur que des dépositaires et qui caractérisent le délit d'escroquerie.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 130
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-92.230
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055021.
Titrage officiel
1) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Signature de bons de commandes et de traites obtenus par artifices
2) ESCROQUERIE - Préjudice - Préjudice notable - Nécessité (non)
3) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse suffisante - Supplément d'information - Refus
Références de titrage : * ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Dissimulation du texte d'un contrat - Signatures de bons de commande et de traites obtenues par artifices. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Justification de l'inutilité de cette mesure - Conclusions - Réponse suffisante.
Sommaire officiel
Le fait par un représentant de commerce chargé de vendre une marchandise, de constituer, à l'insu du vendeur, des dépôts de cette marchandise chez des commerçants, d'obtenir de ceux-ci la signature de traites, dites abusivement de garantie, et la signature de bons de commande, présentés, en dissimulant leur en-tête, comme des reçus de dépôt, puis de transmettre ces documents au vendeur pour le persuader que la marchandise avait été vendue et que la commission promise était due, sans toutefois lui révéler les procédés frauduleux utilisés pour obtenir bons de commande et traites, constitue une succession de manoeuvres frauduleuses exercées tant à l'encontre du vendeur que des dépositaires et qui caractérisent le délit d'escroquerie.
Le délit d'escroquerie existe indépendamment de tout préjudice notable, éprouvé par les personnes qui ont versé des fonds, si ces versements n'ont pas été librement consentis, mais ont été extorqués par des moyens frauduleux (2).
Répond suffisamment à des conclusions tendant à un supplément d'information l'arrêt qui énumère les circonstances d'où est déduite la preuve, dès à présent acquise, de la culpabilité du prévenu et fournir ainsi la justification de l'inutilité de cette mesure (3).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ANDRE, PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 8 JUIN 1965 QUI L'A CONDAMNE A TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT POUR ESCROQUERIES AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE Y..., PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR ESCROQUERIE, AU MOTIF QUE, PAR DES ALLEGATIONS MENSONGERES AVEC PRISE DE FAUSSE QUALITE ET INTERVENTION DE TIERS, IL AURAIT AMENE SON CO-CONTRACTANT A CONCLURE UN MARCHE IMPORTANT ET A REGLER DES LETTRES DE CHANGE IMPRUDEMMENT SOUSCRITES EN LE MENACANT DES FOUDRES DE LA JUSTICE ;
3ALORS, D'UNE PART, QUE LES MANOEUVRES NE SONT PUNISSABLES QUE SI ELLES ONT POUR BUT D'ATTEINDRE UN DES RESULTATS ENUMERES AU TEXTE ;
4QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS, PUISQU'ELLES AVAIENT POUR BUT D'AMENER LE CO-CONTRACTANT A CONCLURE UN CONTRAT AUTRE (VENTE) QUE CELUI QU'IL ENTENDAIT SOUSCRIRE (DEPOT) ET QU'IL N'Y A PAS FAUSSE QUALITE A SE PRESENTER COMME PATRON OU DIRECTEUR COMMERCIAL LORSQU'ON EST REPRESENTANT, PUISQUE C'EST SEULEMENT AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN RAPPORT JURIDIQUE INEXACT ;
5ALORS, D'AUTRE PART ET SURTOUT, QUE, POUR ETRE PUNISSABLES, LES MANOEUVRES ET FAUSSES QUALITES DOIVENT AVOIR POUR BUT D'ESCROQUER PARTIE DE LA FORTUNE D'AUTRUI ;
6QUE TEL N'ETAIT PAS LE BUT DES PRETENDUES MANOEUVRES ET FAUSSES QUALITES, PUISQU'ELLES AVAIENT SEULEMENT POUR OBJET D'INDUIRE LE CONTRACTANT EN ERREUR SUR LE CONTRAT QU'IL SIGNAIT (VENTE AU LIEU DE DEPOT) ET QUE LE REGLEMENT DES LETTRES DE CHANGES IMPRUDEMMENT SOUSCRITES NE CONSTITUAIT PAS DAVANTAGE L'ESCROQUERIE DE LA FORTUNE D'AUTRUI, PUISQU'ELLES AVAIENT ETE SOUSCRITES EN CONTREPARTIE DE MARCHANDISES QUE LE CONTRACTANT DETENAIT REELLEMENT ET QUE CE REGLEMENT AVAIT POUR CAUSE, AUX TERMES MEMES DE L'ARRET, LA MENACE DES FOUDRES DE LA JUSTICE EXCLUANT AINSI TOUT LIEN ENTRE LA FAUSSE QUALITE OU LES MANOEUVRES ET LE PAYEMENT DES TRAITES IMPRUDEMMENT, MAIS REGULIEREMENT SOUSCRITES ;
71° SUR LES ESCROQUERIES COMMISES AU PREJUDICE DE Z... ET DE DIVERS COMMERCANTS : ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X..., REPRESENTANT DE COMMERCE, A OFFERT AU FABRICANT Z... DE VENDRE POUR SON COMPTE, MOYENNANT COMMISSION DES CLOTURES ELECTRIQUES ;
8QUE, CEPENDANT, NE POUVANT QUE DIFFICILEMENT VENDRE DIRECTEMENT CETTE MARCHANDISE, X... S'EST PRESENTE CHEZ DES COMMERCANTS AYANT UNE CLIENTELE AGRICOLE, ET PRENANT LA FAUSSE QUALITE SOIT DE PATRON, SOIT DE DIRECTEUR COMMERCIAL DES ETABLISSEMENTS Z..., LEUR A PROPOSE LA CREATION CHEZ EUX D'UN DEPOT DE CLOTURES ELECTRIQUES ;
9QUE, SUR LEUR ACCEPTATION, ET SOUS PRETEXTE DE REGULARISER L'OPERATION, IL LEUR A FAIT SIGNER D'ABORD UN BON DE COMMANDE DONT IL DISSIMULAIT LE VERITABLE OBJET EN CACHANT SON EN-TETE, PUIS UNE TRAITE DONT IL AFFIRMAIT QU'ELLE N'ETAIT PAS DESTINEE A ETRE MISE EN CIRCULATION, MAIS DEVAIT SEULEMENT SERVIR DE GARANTIE EN CAS DE SINISTRE ;
10QUE X... A ENSUITE TRANSMIS LES BONS DE COMMANDE ET LES TRAITES ACCEPTEES A Z..., EN LUI DISSIMULANT LES PROCEDES FRAUDULEUX UTILISES PAR LUI POUR LES OBTENIR ;
11QUE, PAR CE STRATAGEME, IL A PERSUADE Z... DE LA REALITE DE VENTES CEPENDANT NON CONCLUES ET AINSI OBTENU DE CELUI-CI LE PAYEMENT DE COMMISSION INDUES S'ELEVANT A 9000 FRANCS ;
12ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A RELEVE TOUS LES ELEMENTS MATERIELS ET INTENTIONNELS, ET NOTAMMENT LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, CARACTERISANT LE DELIT D'ESCROQUERIE COMMIS TANT AU PREJUDICE DE Z... QUE DES COMMERCANTS DUPES ;
13QU'EN EFFET, Z... N'A ETE CONVAINCU DE VERSER DES COMMISSIONS NON DUES A X... QUE PAR LA MISE EN SCENE REALISEE PAR CELUI-CI, TANDIS QUE CEUX DES COMMERCANTS QUI ONT PAYE LEURS TRAITES N'AVAIENT ETE DETERMINES A LES ACCEPTER QUE PAR LES STRATAGEMES MIS EN OEUVRE PAR X... ET QUI AVAIENT FAIT NAITRE DANS LEUR ESPRIT L'ESPERANCE CHIMERIQUE D'UN DEPOT AVANTAGEUX ;
14QU'IL N'IMPORTE, A CET EGARD, QU'ILS AIENT OU NON EPROUVE UN PREJUDICE NOTABLE, LEUR CONSENTEMENT N'AYANT PAS ETE LIBRE, MAIS LEUR AYANT ETE EXTORQUE PAR DES MOYENS FRAUDULEUX ;
152° SUR L'ESCROQUERIE COMMISE AU PREJUDICE DE Y..., EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU COMPTOIR DE QUINCAILLERIE DU MIDI : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT ET DE L'ARRET ATTAQUE QUI L'A CONFIRME, QUE X..., PRENANT LA FAUSSE QUALITE DE DIRECTEUR COMMERCIAL DES ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES GIF DE PARIS, A CONVAINCU Y..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU COMPTOIR DE QUINCAILLERIE DU MIDI, D'ACCEPTER, MOYENNANT COMMISSION, LE DEPOT D'APPAREILS DE CLOTURES ELECTRIQUES FABRIQUES PAR LES ETABLISSEMENTS GIF, APPAREILS QUE X... SE FAISAIT FORT DE VENDRE DANS LA REGION AVEC L'AIDE D'UN SIEUR A... ;
16QUE Y... AYANT ACCEPTE, A RECU, EN DEPOT, CENT CINQUANTE APPAREILS ;
17QUE X... ET A..., APRES QUELQUES JOURS DE PROSPECTION, ONT REMIS A Y... CENT CINQUANTE BONS DE COMMANDE QU'ILS ONT AFFIRME CORRESPONDRE A DES COMMANDES FERMES ;
18QUE X... METTANT EN AVANT CET HEUREUX RESULTAT, A TENTE, ALORS, DE VENDRE A Y... CINQ CENTS APPAREILS ;
19QUE Y... AYANT REFUSE, X..., PROFITANT D'UNE ABSENCE DE CELUI-CI, A REUSSI A OBTENIR LA SIGNATURE DE Y... FILS EN LE CONVAINQUANT QU'IL AVAIT L'ACCORD DE SON PERE ;
20QUE, PAR LA SUITE, Y... PUT OBTENIR LA REDUCTION DE CETTE COMMANDE A TROIS CENTS APPAREILS COMPRENANT CEUX DEJA PRETENDUMENT VENDUS PAR X..., ET SIGNA EN PAYEMENT DEUX TRAITES POUR UN MONTANT DE 60173 FRANCS ;
21QU'AUSSITOT X... ET A... CESSERENT TOUTE PROSPECTION ET QUE Y... APPRIT, LORSQU'IL FACTURA AUX COMMERCANTS INTERESSES LES CENT CINQUANTE APPAREILS QUE X... ASSURAIT AVOIR VENDUS, QU'ILS N'AVAIENT ETE, EN REALITE, QUE CONFIES EN DEPOT ;
22ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS RELEVENT A LA CHARGE DE X... TOUS LES ELEMENTS DU DELIT D'ESCROQUERIE, NOTAMMENT LA PRISE DE FAUSSE QUALITE DESTINEE A CAPTER LA CONFIANCE DE LA VICTIME ET LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES CONSTITUEES PAR UNE MISE EN SCENE AYANT EU POUR OBJET ET POUR RESULTAT DE DONNER CREDIT AUX ALLEGATIONS MENSONGERES ET D'OBTENIR DE Y... UNE REMISE DE FONDS ;
23D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
24SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR DE TOULOUSE, DANS AUCUNE DE SES DISPOSITIONS, N'A REPONDU AUX CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES PAR LE DEMANDEUR ET TENDANT, EN PREMIER LIEU A LA PRODUCTION DES BONS DE COMMANDE DONT LA NATURE EST CONTESTEE PAR LES PARTIES, EN SECOND LIEU, A UN COMPLEMENT D'INFORMATION A L'EFFET NOTAMMENT DE RECHERCHER LE ROLE EXACT JOUE PAR A... DANS LES MARCHES LITIGIEUX, ET EN TROISIEME LIEU A UNE CONFRONTATION AVEC B... ET C... ;
25ALORS QUE LA COUR AVAIT L'OBLIGATION DE REPONDRE EXPLICITEMENT A CES TROIS CHEFS DE CONCLUSIONS QUI CONSTITUAIENT NON UNE SIMPLE ARGUMENTATION MAIS DES MOYENS PEREMPTOIRES DE DEFENSE ;
26ATTENDU QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ENUMERE, COMME IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS EN REPONSE AU PREMIER MOYEN, LES CIRCONSTANCES D'OU IL DEDUIT LA PREUVE, DES A PRESENT ACQUISE, DE LA CULPABILITE DE X... ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL A REPONDU A LA DEMANDE DE SUPPLEMENT D'INFORMATION EN FOURNISSANT LA JUSTIFICATION DE L'INUTILITE DE CETTE MESURE ;
27D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT PU SE DISPENSER DE STATUER D'UNE MANIERE FORMELLE SUR LES CONCLUSIONS SOLLICITANT UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ;
28ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
29REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M NICOLAS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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