Cass. crim., 28 avril 1997, n° 96-82.007
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1997, 96-82.007, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-39
- Code pénal, article 222-41
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 627
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.007
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1997, n° 96-82.007, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-39
- Code pénal, article 222-41
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article R. 5149
- Code de la santé publique, article R. 5171
- Code de la santé publique, article R. 5172
- Code de la santé publique, article R. 5179
- Code de la santé publique, article R. 5181
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 423
- Code des douanes, article 438
- Code des douanes, article 427
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
- Agression sexuelle ayant entraine une blessure, une lesion ou une incapacite de travail superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 12938)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.007
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007632514.
Textes cités
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-39 · sur ce site
- Code pénal, article 222-41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article R. 5149
- Code de la santé publique, article R. 5171
- Code de la santé publique, article R. 5172
- Code de la santé publique, article R. 5179
- Code de la santé publique, article R. 5181
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 423
- Code des douanes, article 438
- Code des douanes, article 427
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me H... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et infraction douanière, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à une amende douanière de 225 000 francs et a ordonné la confiscation des substances saisies;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense;
7Vu le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-27, 222-39 et 222-41 du Code pénal, L. 627, R. 5149, R. 5171, R. 5172, R. 5179 à R. 5181 du Code de la santé publique, 414, 423 à 427 et 438 du Code des douanes, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Patrick Y... coupable, courant 1994 à Bastia et à Marseille, d'acquisition non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et d'importation non déclarée de marchandise prohibée ;
9"aux motifs que "selon Roger D... : "en ce qui concerne Patrick Y..., c'est Maï X... qui vend pour lui et qui alimente Béatrice, un autre gars vient prendre possession du produit de Calvi...
10au-dessus de Patrick Y..., c'est-à-dire celui qui livre la marchandise en gros, il s'agit d'un certain Tony...j'ai vu plusieurs fois Tony à Lupino, à Bastia, je lui ai parlé; le trafic qu'il y a entre Y..., Tony et X... dure depuis environ six mois; Y... m'avait demandé si je voulais travailler pour lui, il m'a présenté Tony, mais j'ai refusé de travailler ;
11dans cette affaire ceux qui pourraient mettre en cause Patrick Y... seraient les nommés X..., un prénommé Gaston demeurant près de Casatorra, ce sont ses principaux dealers"; sur une question précise il précise que Patrick Y... lui a demandé de "travailler" pour lui alors qu'ils étaient sur le parking de la direction départementale de l'équipement, dans la voiture de Patrick Y...; selon Paul C..., la personne qui se trouvait au-dessus de Roger D... dans le trafic était Patrick Y..., ajoutant : "d'après moi, c'est lui qui dirige le trafic d'héroïne à Bastia, je ne vois que cette personne pouvant être capable d'organiser un réseau de vendeurs d'héroïne"; selon Jean-François Z..., Roger D... a tenté une fois d'acheter de l'héroïne à Patrick Y... dont il disait qu'il avait de la "came" mais ils n'avaient pas trouvé Patrick Y...; il ajoute plus loin dans son audition en réponse à la question :
12avez-vous des renseignements sur les réseaux de la drogue sur Bastia : "hormis Patrick Y... qui, je sais, avait de la came, cela est certain... "; Roger A..., qui s'injectait plusieurs fois par jour et admet que ses plus gros achat ont été à deux reprises 10 grammes d'héroïne pour chaque fois 8 000 francs sur le continent alors que cela valait 30 000 francs à Bastia, déclare que Patrick Y... faisait partie du réseau sans qu'il puisse dire quel était son rôle; Béatrice I..., qui n'a jamais mentionné le nom de Patrick Y... dans son cahier, a indiqué qu'à un moment elle a discuté avec d'autres toxicomanes de savoir si l'héroïne fournie par Roger D... serait meilleure que celle de Patrick Y..., et que tout le monde savait que la drogue fournie par Maï X... provenait de Patrick Y... ;
13M. X..., dont le fils Michel est décédé le 22 août 1993 des suites d'une maladie conséquence de sa toxicomanie, après avoir expliqué ce qu'elle savait des jeunes de Saint Florent qui se droguaient et vendaient, a indiqué : "au mois de septembre 1994, j'ai vu Pascale E... pratiquement tous les jours à Saint-Florent; elle était accompagnée de Patrick Y...; ils se rendaient au CEG de Saint -Florent; cela s'est arrêté au moment où Patrick Y... a été arrêté; ils ont proposé des cigarettes aux enfants; ce sont les gosses de Saint-Florent qui l'ont rapporté à leurs parents; je ne puis dire toutefois s'il s'agissait de drogue ou non; personnellement, je ne les ai pas vus distribuer de tels produits; cela m'a toutefois choquée, les connaissant comme étant accrocs à la drogue"; Patrick Y..., qui, selon certains, jouait un "rôle moyen" dans le trafic à Bastia et qui auparavant demeurait à Saint-Florent bien qu'il fut au RMI, avait caché en divers endroits de son domicile une somme de 6 050 francs en espèces" ;
14"alors que les juges doivent énoncer des motifs de nature à étayer une conviction qui relève exclusivement de leur conscience, qu'en l'absence de tout élément objectif les confirmant, les seules déclarations, d'ailleurs contradictoires, retenues ne pouvaient constituer des motifs suffisants alors qu'aucun de leurs auteurs n'a jamais dit avoir vu Patrick Y... détenir, offrir ou céder de l'héroïne et que tous ne font que répéter ce qu'ils auraient entendu dire" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'acquisition, détention, cession ou offre d'héroïne en état de récidive dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
20criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller
22le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président
23empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. F..., G...,
24Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de B... de
25Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers
26référendaires ;
27Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
28Greffier de chambre : Mme Ely ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
30rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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