Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-81.703
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-81.703, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Forme
- Acte d'appel
- Mentions nécessaires
- Personne morale
- Organe représentatif (non)
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-14-1
- Code pénal, article 311-3
- Ancien code pénal, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.703
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-81.703, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Acte d'appel ; Mentions nécessaires ; Personne morale ; Organe représentatif (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 12 janvier 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-14-1
- Code pénal, article 311-3
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.703
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584494.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Personne morale - Organe représentatif (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-14-1
- Code pénal, article 311-3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La SOCIETE DUROL, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle en date du 12 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre Yvette X... du chef de vol, a déclaré son appel irrecevable ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14-1 , 2 , 3 et 4 du Code pénal, 2, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la société Durol, partie civile, à l'encontre du jugement du 8 juin 1999 et, en conséquence, a confirmé le jugement de relaxe ;
10"aux motifs que sur la régularité des appels, si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, un avocat, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale, doit préciser l'identité de l'organe qui la représente légalement pour permettre à la juridiction de vérifier la qualité pour agir dudit organe et de se prononcer sur la recevabilité de l'appel ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par Me Y..., conseil de la société Durol, au nom de cette société, sans aucune autre précision, doit être déclaré irrecevable ; que les poursuites ne reposent que sur le constat d'huissier établi par Me Z..., à l'exclusion de toutes autres investigations, étant fait observer à cet égard que la Cour ne peut se fonder, pour apprécier la culpabilité de Yvette X... sur les éléments apportés en cause d'appel par la partie civile dont le recours a été déclaré irrecevable (arrêt, page 3 et 5) ;
11"alors que selon l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ;
12Que satisfait aux exigences de ce texte, la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente ;
13Qu'en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
14Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que, selon ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et le demandeur lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ;
16Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la partie civile, la juridiction du second degré énonce que "si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, un avocat, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale, doit préciser l'identité de l'organe qui la représente légalement pour permettre à la juridiction de vérifier la qualité pour agir dudit organe" et "que l'appel interjeté par Me Y..., conseil de la société Durol, au nom de cette société, sans aucune précision, doit être déclaré irrecevable" ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 12 janvier 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
25Avocat général : Mme Fromont ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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