Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-85.343
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-85.343, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.343
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-85.343, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.343
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592617.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 15 juin 2000, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné, avec maintien en détention, à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction, pendant cinq ans, d'exercer l'activité professionnelle de portier d'hôtel, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que M. Paris, conseiller, a été entendu en son rapport et que le prévenu a eu la parole en dernier ;
10Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
11Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 222-22 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'agression sexuelle et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ;
14" aux motifs que : devant la Cour, il a déclaré qu'il n'avait pas entretenu de relations sexuelles avec la partie civile, mais que celle-ci l'avait masturbé ; il confirmait que la jeune femme était vêtue, notamment d'une jupe et d'un slip quand elle était remontée dans sa chambre ;
15" ceci étant posé,
16" d'une part, la Cour donne acte à X... qu'il affirme qu'il n'y a pas eu d'acte de pénétration sexuelle ;
17" d'autre part, s'il fallait suivre X... et son conseil dans leurs explications qui ont souvent atteint l'extrême limite de la dignité qui doit présider aux débats devant une juridiction, la partie civile se serait jetée sur lui dans le hall d'accueil de l'hôtel avant que les ébats ne se poursuivent dans le salon-bar, elle aurait écarté sa culotte, répandu largement ses sécrétions dans la pièce en question ; elle l'aurait également masturbé provoquant une éjaculation dont une partie aurait été recueillie par elle dans des circonstances totalement inconnues, mais aboutissant à une " osmose " si harmonieuse de leurs ADN, que selon une interprétation audacieuse du rapport déposé par les experts A...et B..., la jeune femme ne pouvait qu'avoir consenti à des actes dont elle vient se plaindre ;
18" ensuite, ayant regagné sa chambre, non pas nue, mais vêtue d'une jupe et portant toujours son slip, elle avait trébuché pour s'affaler dans son lit répandant ainsi son ADN ainsi que celui de X... sur le drap du dessous ; X... ayant affirmé que le lit était ouvert ;
19" cette version est invraisemblable et surtout incompatible avec les constatations faites et le résultat des expertises pratiquées ;
20" en effet, si la partie civile a déclaré qu'elle était descendue pour prendre un café que X... lui avait servi, café qui parait avoir été, à son insu, mêlé d'alcool, elle est descendue normalement vêtue et non en tenue de nuit ; son lit ne pouvait donc être ouvert, puisqu'elle n'avait pas entrepris de se coucher ;
21" la partie civile n'ayant pas retiré son slip, selon la version des faits donnés par X..., la Cour ne discerne pas comment l'ADN de ce dernier n'a pu être découvert sur le slip " Walcoal " bleu marine porté par X... lorsqu'elle est descendue dans le hall de l'hôtel ;
22" la partie civile étant vêtue d'une jupe et d'un slip, la Cour ne peut comprendre comment une tache faite par ses sécrétions mélangées à de l'ADN de X... a pu être découverte sur le drap du dessous ;
23" la Cour ne peut comprendre dans le contexte des déclarations faites par X... son obstination à soutenir, malgré les vérifications faites par les policiers et par le juge d'instruction, que la porte de la chambre ne pouvait être " pour des motifs de sécurité " ouverte de l'extérieur au moyen d'un passe lorsqu'elle est fermée de l'intérieur, et l'affirmation devant la Cour que cette obstination procède de la bonne foi n'est guère convaincante ;
24" de même que ne l'est pas, de la part d'un prévenu qui se prétend être un professionnel de l'hôtellerie, d'entretenir des relations sexuelles avec une cliente dans le hall de réception ou encore dans le salon-bar selon les versions données, alors qu'à tout moment des clients peuvent entrer ou sortir de l'hôtel, ou descendre au bar pour y consommer ;
25" enfin, la Cour doit constater les revirements de X... dans les déclarations qu'il a successivement faites et les incohérences qu'elles comportent ;
26" par contre, elle note que la jeune femme n'a jamais varié dans la relation des faits dont elle affirme avoir été la victime, et que cette relation est compatible avec les constatations faites par la police et le résultat des expertises ;
27" ainsi, sont lit était ouvert, ce qui démontre qu'elle était couchée ou sur le point de l'être, la culotte " Marie-Claire " qu'elle déclare avoir mise pour dormir a été retrouvée entre les draps, le drap du dessous est taché et cette tache révèle la présence de l'ADN de la victime mais également celui de X... ; enfin, il est possible d'entrer au moyen d'un passe dont X... avait la disposition, dans la chambre nonobstant le fait que celle-ci était fermée de l'intérieur, de surprendre la jeune femme dans son sommeil, et de l'agresser sexuellement ;
28" c'est donc par une décision approuvée par la Cour que les premiers juges ont déclaré X... coupable de l'infraction visée à la prévention ;
29" alors que le délit d'agression sexuelle est conditionné par la constatation que l'atteinte sexuelle ait été commise avec violence, contrainte, menace, surprise ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'un de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
30Les moyens étant réunis ;
31Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'il s'est introduit, à l'aide d'un passe-partout, dans une chambre de l'hôtel, dont il était le réceptionniste, pour surprendre la victime dans son sommeil et l'agresser sexuellement, se jetant sur elle, lui arrachant son slip et la maintenant alors qu'elle se débattait ;
32Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte l'usage de la violence et de la surprise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
33Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
38Avocat général : Mme Fromont ;
39Greffier de chambre : Mme Daudé ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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