Escroquerie : Cass. crim., 28 janvier 1992, n° 91-82.641
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1992, 91-82.641, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres
- Manoeuvres frauduleuses
- Nature des manoeuvres
- Production de devis faux
- Intervention de la concubine
- Fausse entreprise
- Ancien code pénal, article 405
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.641
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 janv. 1992, n° 91-82.641, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Production de devis faux ; Intervention de la concubine ; Fausse entreprise
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.641
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546988.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Production de devis faux - Intervention de la concubine - Fausse entreprise.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3CARBALLO X..., K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 mars 1991, qui, pour, escroquerie, l'a condamné à une année d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application de l'article 405 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Y..., coupable d'avoir escroqué courant mai 1983, la somme de 40 000 francs au préjudice de Mélanie Z..., partie civile ; "au motif que, sous le couvert d'une entreprise devenue fausse et de façade et à l'aide de manoeuvres frauduleuses consistant dans la production d'un devis et dans l'intervention de Mme A... sa concubine, et de lui-même pour se faire remettre deux chèques de 20 000 francs chacun à une époque où il savait que les travaux ne pourraient pas être menés à leur terme, Y... s'est rendu coupable du délit d'escroquerie visé à la prévention ; "alors qu'il ne résulte des constatations de l'arrêt d'avant dire droit prescrivant une mesure d'instruction du 16 mai 1990, du supplément d'information ordonné par cet arrêt, et de l'arrêt attaqué que la remise des fonds par Mélanie Z... à Y... au mois de mai 1983 ait été déterminée par les manoeuvres relevées par ledit arrêt et qualifiées de frauduleuses par lui ; "qu'en effet, contrairement aux faits et manoeuvres retenus par la poursuite, il était établi que le 18 novembre 1982, Mélanie Z... avait conclu avec la SARL Couverture plomberie aménagement, dirigée par ses deux associés, Y... et sa concubine, date à laquelle la société était "in bonis" ; que les travaux avaient été entrepris et donné lieu aux paiements de deux fois la somme de 20 000 francs correspondant selon les affirmations non contredites sur ce point du prévenu, au coût des travaux déjà effectués ; que c'est postérieurement à ces remises que les travaux avaient été interrompus sur ordre de la mairie à raison de leur non-conformité
5aux prescriptions du permis de construire ; que ce n'est que fin 1983 que la société a cessé ses activités en raison de difficultés financières résultant de la mauvaise gestion de son personnel, et que c'est seulement au moins un an après que le syndic à la liquidation des biens de la société avait proposé au tribunal de commerce de fixer au 30 mars 1983, la date de la cessation des paiements ; "qu'ainsi, de ces faits et circonstances, il ne résultait, ni que Y... ait usé d'une fausse qualité ou abusé de sa qualité vraie pour extorquer de d l'argent à une cliente de la société dont il était l'un des deux associés dirigeants ; ni qu'il ait usé de manoeuvres destinées à masquer à Mélanie Z..., un état de cessation des paiements en cours de formation et à un moment où ladite société apparaissait en mesure de poursuivre et achever le chantier ; cependant que maître de l'ouvrage et surveillant l'exécution des travaux, Mélanie Z... était amenée tout naturellement à avoir l'un ou l'autre des deux associés dirigeants pour interlocuteur" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Société à la tête de laquelle le prévenu avait placé sa concubine, était en état de cessation des paiements depuis le 30 mars 1983, que la comptabilité de cette entreprise était inexistante, que les taxes, les cotisations sociales et les loyers n'avaient jamais été payés, que le passif s'élevait à la somme de 1 261 329 francs en regard d'un actif évalué à 50 000 francs, qu'ainsi au mois de mai 1983, époque à laquelle Y... s'est fait remettre la somme de 40 000 francs par Mélanie Z... à titre d'acompte sur le prix des travaux d'agrandissements à effectuer sur son pavillon, la société n'était plus en mesure de mener à bien ces travaux ; que les juges énoncent ensuite que sous le couvert d'une entreprise devenue fausse et de façade et à l'aide de manoeuvres frauduleuses consistant dans la production d'un devis et dans l'intervention de sa concubine ainsi que de lui-même sachant que les travaux ne pourraient être menés à terme, Y... s'est rendu coupable du délit d'escroquerie à lui reproché ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet constitue une fausse entreprise au sens de l'article 405 du Code pénal une société qui, bien qu'ayant eu une existence réelle, ne poursuit ses opérations que par des procédés frauduleux ; Que, dès lors, le moyen qui, pour partie tend en outre à remettre en cause les constatations souveraines des juges, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
6d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, MMmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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