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Extradition : Cass. crim., 28 janvier 2026, n° 25-81.433

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-81.433
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00101
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-81.433, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Etat étranger requérant ; Avis favorable à la demande ; Conditions ; Prescription ; Appréciation au regard de la législation de la partie requérante ; Exception ; Compétence des juridictions françaises

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 1er du quatrième Protocole additionnel à la Convention d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale, que la prescription de l'action ou de la peine s'apprécie au regard de la législation de la partie requérante, et non au regard de la législation française, sauf lorsque la demande d'extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles les juridictions françaises seraient compétentes en vertu de la loi française

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [E] :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par le procureur général :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré prescrite la peine de cent soixante-deux jours d'emprisonnement visée à la demande d'extradition, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil .

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-81.433

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00101

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6979b1d6cdc6046d47f22011.

Titrage officiel

extradition

etat étranger requérant

avis favorable à la demande

conditions

prescription

appréciation au regard de la législation de la partie requérante

exception

compétence des juridictions françaises

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 1er du quatrième Protocole additionnel à la Convention d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale, que la prescription de l'action ou de la peine s'apprécie au regard de la législation de la partie requérante, et non au regard de la législation française, sauf lorsque la demande d'extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles les juridictions françaises seraient compétentes en vertu de la loi française

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 25-81.433 F-B

2N° 00101

3ECF

428 JANVIER 2026

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 28 JANVIER 2026

13M. [N] [E] et le procureur général près la cour d'appel de Versailles ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2025, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre le premier à la demande du gouvernement turc, a émis un avis partiellement favorable.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N] [E], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. Le 27 septembre 2024, les autorités turques ont présenté une demande d'extradition concernant M. [N] [E], aux fins d'exécution d'une peine de six ans, deux mois et neuf jours, résultant du cumul des peines suivantes :

21- une peine d'emprisonnement de six ans et trois mois prononcée le 1er mars 2011 par la 7e cour d'assises d'Istanbul anatolien pour importation de drogues et de stupéfiants, confirmée par la 9e chambre pénale de la cour de cassation le 10 octobre 2016 ; dans le cadre de cette condamnation, M. [E] a été détenu du 21 janvier 2010 au 1er mars 2011 ;

22- une peine d'emprisonnement de cinq ans, deux mois et quinze jours prononcée le 11 novembre 2008 par la cour d'assises de Bingöl pour trafic ou fourniture de drogues ou stupéfiants, confirmée par la 10e chambre pénale de la cour de cassation, le 2 avril 2014 ; dans le cadre de cette condamnation, l'intéressé a été détenu du 17 mars 2006 au 25 janvier 2007 ;

23- une peine d'emprisonnement de cent soixante-deux jours prononcée le 12 mai 2011 par le 28e tribunal correctionnel d'Istanbul anatolien pour coups et blessures volontaires, confirmée par la 3e chambre pénale de la cour de cassation, le 22 janvier 2014.

243. M. [E] a été interpellé le 12 novembre 2024, et placé sous écrou extraditionnel le lendemain.

254. Par arrêt du 5 février 2025, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition portant sur les peines prononcées le 11 novembre 2008 et 1er mars 2011.

26Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour M. [E]

275. La déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par M. Debert, avocat au barreau de Paris.

286. Ce pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

297. En effet, il est formé par un avocat qui, en premier lieu, n'exerce pas près la juridiction ayant statué, et en second lieu, n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale.

30Examen du moyen du pourvoi formé par le procureur général

31Enoncé du moyen

328. Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 696-4, 5°, et 696-15 du code de procédure pénale.

339. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a considéré comme prescrite la peine de cent soixante-deux jours de prison résultant de la conversion d'une amende de 3 240 livres turques décidée par document de conversion préparé par le bureau de probation du parquet général de Bakirköy et notifié le 1er avril 2015, en estimant que le point de départ du délai de prescription était le prononcé de l'amende, alors qu'il fallait considérer que le délai courait du jour de la notification de la conversion.

34Réponse de la Cour

35Vu les articles 1er du quatrième Protocole additionnel à la Convention d'extradition du 13 décembre 1957, 593 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale :

3610. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que, d'une part, l'extradition n'est pas accordée lorsque la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de la partie requérante, et n'est pas refusée au motif qu'elle serait acquise d'après la législation française, sauf lorsque la demande d'extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles les juridictions françaises seraient compétentes en vertu de la loi française, d'autre part, la prescription de la peine s'apprécie à la date de l'arrestation de la personne réclamée.

3711. Selon le deuxième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3812. Pour considérer la peine de cent soixante-deux jours d'emprisonnement visée par la demande d'extradition comme prescrite, l'arrêt attaqué retient que cette peine, convertie en amende judiciaire de 3 240 livres turques, prononcée le 12 mai 2011, a été confirmée le 22 janvier 2014, et qu'en application de l'article 68/1-e du code pénal turc, le délai de prescription de cette peine a expiré le 22 janvier 2024.

3913. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

4014. En effet, il résulte des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation que, d'une part, en droit turc, les peines d'emprisonnement qui n'excèdent pas cinq ans et les peines d'amende sont prescrites après un délai de dix ans, d'autre part, les autorités turques ont indiqué que la peine prononcée, le 12 mai 2011, avait commencé à se prescrire à compter de l'acte de notification établi, le 1er avril 2015, par le parquet général de Bakirköy, la prescription décennale étant acquise au 1er avril 2025, soit après l'arrestation de la personne réclamée.

4115. Cette appréciation s'imposait à la chambre de l'instruction, l'éventuelle acquisition de la prescription relevant, hors le cas où l'infraction pourrait être poursuivie en France, des règles qui la gouvernent dans l'Etat requérant, telles qu'elles résultent des informations fournies par ce dernier.

4216. La cassation est par conséquent encourue.

43Portée et conséquences de la cassation

4417. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré prescrite la peine de cent soixante-deux jours d'emprisonnement visée à la demande d'extradition. Les autres dispositions seront donc maintenues.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46Sur le pourvoi formé par M. [E] :

47Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

48Sur le pourvoi formé par le procureur général :

49CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré prescrite la peine de cent soixante-deux jours d'emprisonnement visée à la demande d'extradition, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

50Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

51RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil .

52ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-81.433
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00101
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-81.433, publié au Bulletin

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