Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 28 juin 1989, n° 89-80.104

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1989, 89-80.104, Inédit

Mots-clés

  • Ancien code pénal, article 55-1
  • Code de procédure pénale, article 513
  • Code de procédure pénale, article 703
  • Code de la santé publique, article L. 630-1
  • Ancien code pénal, article 4
  • Code de procédure pénale, article 1945
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.104
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1989, n° 89-80.104, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.104

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538893.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Tahar,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 7 juillet 1988 qui a déclaré irrecevable et, " en tant que de besoin, non fondée ", sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée contre lui ;

6Vu les mémoires produits ;

7Sur le premier moyen de cassation proposé au nom du demandeur par Me Foussard et pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 513 et 703 du Code de procédure pénale, L. 630-1 du Code de la santé publique, 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande de relèvement d'interdiction du territoire national ;

9" alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier de procédure que le conseil de X..., présent à l'audience, ait été entendu le dernier " ;

10Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après les réquisitions du ministère public, l'avocat de X... a été entendu ;

11Attendu que ces mentions impliquent, sans qu'il ait été nécessaire d'énoncer expressément que le conseil du prévenu a eu la parole le dernier, que l'ordre chronologique établi par l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale a été respecté ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lemaître et Monod et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et du principe de la non-rétroactivité des lois pénales, de l'article 55-1 du même Code, de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête de X... irrecevable en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 ;

15" alors que si les lois nouvelles de procédure sont applicables aux procédures en cours au moment de leur promulgation, le principe reçoit exception lorsqu'une décision sur le fond est intervenue avant leur entrée en vigueur et qu'un recours contre cette décision a été intenté par le condamné ;

16" qu'en l'espèce, le bénéfice du recours était acquis à X..., dès l'instant qu'il avait déposé une requête en relèvement de peine complémentaire le 26 octobre 1987 à l'encontre de l'arrêt le condamnant, en date du 19 juin 1986, soit antérieurement à la promulgation de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987, qui interdisait désormais un tel recours ;

17" que, dès lors, statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe rappelé et violé les articles visés au moyen " ;

18Sur le second moyen de cassation proposé par Me Foussard et pris de la violation des articles 4, 55-1 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable et mal fondée la requête en relèvement de l'interdiction du territoire présentée par X... ;

20" aux motifs que " la requête est irrecevable en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 " ;

21" alors que, d'une part, la mesure d'interdiction du territoire, prononcée par la cour de Lyon le 19 juin 1986 pour des faits commis courant 1983 et 1984 ne pouvait être régie par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 ;

22" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'examiner la requête de X... au regard des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal " ;

23Les moyens étant réunis ;

24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., condamné par décision de la cour d'appel de Lyon en date du 19 juin 1986, notamment à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a présenté le 16 mai 1988, une requête en relèvement de cette interdiction ;

25Attendu qu'en déclarant cette requête irrecevable, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, la loi du 31 décembre 1987 en ce qu'elle a modifié l'article L. 630-1 du Code de la santé publique en interdisant aux étrangers condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants de demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, est une loi de procédure concernant l'exécution des peines, immédiatement applicable aux situations en cours lors de son entrée en vigueur ;

26D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

27Sur le second moyen de cassation proposé au nom du demandeur par la société civile professionnelle Lemaître et Monod et pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, défaut de motif, manque de base légale ;

28" en ce que la cour d'appel a déclaré non fondée la requête de X... tendant à être relevé d'une mesure d'interdiction du territoire ;

29" aux motifs qu'en toute hypothèse cette demande n'est pas fondée puisque la condamnation à l'interdiction du territoire français prononcée pour infraction à la législation sur les stupéfiants en application de l'article 627 du Code de la santé publique, s'applique à tout étranger même s'il se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (C. Cass. 3 janvier 1986- bull. ch. crim. janvier 1986 n° 1) ;

30" alors que l'article 630-1 du Code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987, ne contenait aucune disposition excluant un condamné du bénéfice des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; qu'en refusant d'examiner au fond, par une décision spéciale et motivée, la requête de X... en vue d'être relevé d'une mesure d'interdiction du territoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

31Attendu que la requête ayant été déclarée à bon droit irrecevable par la cour d'appel qui, ainsi, n'avait pas à l'examiner au fond, le moyen est sans objet ;

32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi

34Condamne le demandeur aux dépens ;

35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

36Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.104
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1989, n° 89-80.104, inédit

Articles cités

Les 11 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1989