Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 28 juin 1993, n° 92-86.461

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1993, 92-86.461, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.461
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 juin 1993, n° 92-86.461, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Saisine ; Appel d'un jugement retenant la culpabilité et renvoi sur le prononcé de la peine ; Absence de décision sur la peine et les intérêts civils ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens présentés par Robert X... dans son mémoire personnel ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 septembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.461

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563768.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Saisine - Appel d'un jugement retenant la culpabilité et renvoi sur le prononcé de la peine - Absence de décision sur la peine et les intérêts civils - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,

6- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1992, qui, dans une procédure suivie pour abus de confiance contre Robert X..., a confirmé en toutes ses dispositions un jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC, du 25 février 1992, déclarant le prévenu coupable et ajournant la décision au 16 juin 1992 pour le prononcé de la peine ainsi que les réparations civiles, et a constaté que ledit tribunal était resté saisi pour connaître de la demande de la partie civile ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits ;

9Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 469-3, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que les juges du second degré, dès lors qu'ils sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare un prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine et les dommages-intérêts ;

12Attendu que, sur les appels du ministère public et de Robert X... contre un jugement du 25 février 1992, qui avait déclaré ce dernier coupable du délit d'abus de confiance, avait ajourné le prononcé de la peine au 16 juin 1992 et sursis à statuer à la même date sur les réparations civiles, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, retenant de la sorte la culpabilité du prévenu, tout en précisant que le tribunal correctionnel restait saisi pour connaître de la demande de la partie civile ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer ni sur la peine, ni sur les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs ;

16Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens présentés par Robert X... dans son mémoire personnel ;

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 septembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.461
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 juin 1993, n° 92-86.461, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1993