(sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-85.675
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1995, 94-85.675, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Audition de la soeur de l'accusé à titre de renseignement
- Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé (non)
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 328
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.675
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-85.675, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Audition de la soeur de l'accusé à titre de renseignement ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.675
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551799.
Titrage officiel
(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Audition de la soeur de l'accusé à titre de renseignement - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- CHETTOUH Zobir, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-et-MOSELLE, en date du 7 octobre 1994 qui, pour vols avec usage ou sous la menace d'une arme, vols, coups ou violences volontaires, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a fixé à la moitié de cette peine la période de sûreté, a prononcé l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 10 ans, la confiscation des armes et munitions ainsi que contre l'arrêt du 14 octobre 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7I- Sur le pourvoi pénal :
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 356 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que la feuille des questions, dont il résulte que la culpabilité de l'accusé a été reconnue, ne mentionne aucune question concernant chacun des faits pouvant constituer une cause de diminution de la peine ;
10"alors qu'aux termes de l'article 356 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury délibèrent, puis votent par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs sur le fait principal d'abord et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine" ;
11Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni de conclusions régulièrement déposées que l'accusé ait, comme le prévoit l'article 349 du Code de procédure pénale, invoqué une cause légale d'exemption ou de diminution de peine ;
12D'où il suit que le moyen est infondé ;
13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 328 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
14"en ce qu'il résulte du procès-verbal d'audience qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture successivement des rapports d'enquête de personnalité concernant quatre des cinq coaccusés, puis en vertu du même pouvoir, a fait entendre un témoin, soeur de l'un de ceux-ci et a ensuite seulement donné lecture du rapport d'enquête ayant trait à la personnalité du demandeur ;
15"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ;
16que, de plus, le président a le devoir de ne manifester, d'aucune manière, son opinion sur la culpabilité ;
17que dès lors, le procédé utilisé par le président, lors des débats, qui est de nature à influencer le jury et traduit une manifestation d'opinion sur la culpabilité, apparaît contraire aux textes susvisés et doit entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué" ;
18Attendu que s'il est vrai comme le relate exactement le moyen que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, entendu à titre de simple renseignement, la soeur d'un coaccusé, il ne saurait être soutenu, en l'absence de toute preuve ou constatation au procès-verbal des débats, qu'une telle audition constitue en elle-même une manifestation prohibée d'opinion ;
19Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constatant par la Cour et le jury ;
21II- Sur le pourvoi civil :
22Attendu que ce pourvoi formé le 12 octobre 1994 avant le prononcé de l'arrêt du 14 octobre 1994, n'est pas recevable ;
23REJETTE le pourvoi contre l'arrêt pénal ;
24Le DECLARE irrecevable contre l'arrêt civil ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale