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Cour d'assises : Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-85.954

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1995, 94-85.954, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.954
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-85.954, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Peines ; Exemption ou diminution ; Conditions ; Demande de l'accusé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.954

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551817.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Peines - Exemption ou diminution - Conditions - Demande de l'accusé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIR et CHER, en date du 16 novembre 1994, qui l'a condamné, pour viols aggravés et atteinte sexuelle sur une personne particulièrement vulnérable, à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 356 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que la feuille des questions, dont il résulte que la culpabilité de l'accusé a été reconnue, ne mentionne aucune question concernant chacun des faits pouvant constituer une cause de diminution de la peine ;

9"alors qu'aux termes de l'article 356 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury délibèrent, puis votent par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs sur le fait principal d'abord et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine" ;

10Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni de conclusions régulièrement déposées que l'accusé ait, comme le prévoit l'article 349 du Code de procédure pénale, invoqué une cause légale d'exemption ou de diminution de peine ;

11D'où il suit que le moyen est infondé ;

12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.954
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-85.954, inédit

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