Cour d'assises : Cass. crim., 28 juin 2000, n° 00-80.427
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 00-80.427, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Interdiction de conférer entre eux
- Portée
- Code de procédure pénale, article 325
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.427
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 2000, n° 00-80.427, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Interdiction de conférer entre eux ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.427
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604089.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Interdiction de conférer entre eux - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 325 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christian,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 30 novembre 1999, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, en portant aux 2/3 de cette peine la durée de la période de sûreté, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 325, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après qu'il ait été procédé à l'appel des témoins, ceux-ci ont été conduits dans la salle qui leur est réservée ;
10"alors que le président doit prendre toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition ; que, faute de constater que ces mesures avaient été prises ou qu'il ait été fait mention de ce que le président avait averti les témoins de ce qu'en aucun cas ils ne devaient conférer entre eux avant d'être entendus, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
11Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'appel des témoins, ceux-ci ont été conduits, sur l'ordre du président, dans la salle qui leur était destinée ;
12Attendu que les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité, le moyen ne peut qu'être écarté ;
13Et que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Fromont ;
18Greffier de chambre : Mme Lambert ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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