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Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-88.868

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 10-88.868, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.868
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-88.868, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-88.868

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024486834.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M.Jean X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 novembre 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, portant en conséquence l'amende prononcée par les premiers juges à la somme de 100 000 euros et ordonnant, en outre, la remise en état des lieux par la démolition des extensions réalisées au-delà des 150 m² autorisés par l'article NC2 du plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du moment où l'arrêt sera définitif ;

8"aux motifs que sur l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ; que la prévention vise l'ensemble des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne ; que contrairement aux affirmations des premiers juges, le défaut de précision sur le point de savoir quelles dispositions de ce plan d'occupation des sols n'auraient pas été respectées par le prévenu n'est pas de nature à entraîner pour ce dernier une quelconque méprise sur l'objet et la portée de l'acte par lequel il a été cité devant le tribunal, d'autant plus qu'il lui avait été à plusieurs reprises, et notamment dans l'arrêté interruptif des travaux du 22 avril 2002, notifié l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; que par suite il ne peut être prononcé de relaxe de ce chef au seul motif que la prévention est incomplète ; que le prévenu qui reconnaît, par ailleurs, ne pas avoir respecté les dispositions du plan d'occupation des sols doit être déclaré coupable ; sur l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire : qu'il est établi et non contesté que le prévenu a procédé dans un premier temps à la démolition des constructions suivantes existantes à savoir :

9- le hangar agricole isolé,

10- la cave,

11- le garage accolé à la construction à usage d'habitation,

12- l'auvent accolé à la construction à usage d'habitation ;

13que ces démolitions ramenaient le SHOB déclaré de 278 m² à 144 m² ; qu' il procédait ensuite à la rénovation de la construction à usage d'habitation avec modification des façades et percements d'ouvertures ; qu'il poursuivait les travaux par :

14- une extension de 90 m2 de la maison à usage d'habitation, à la place du garage démoli,

15- la reconstruction avec surélévation au nord de la cave démolie pour une SHON de 59 m²,

16- la construction, à l'est de la maison, d'un auvent de 32 m2, à la place de l'auvent démoli,

17- la construction d'un abri voiture isolé ;

18que, du fait de la démolition des constructions, les extensions et reconstructions réalisées relèvent du régime des constructions nouvelles soumises à permis de construire ; que les travaux exécutés sur la construction existante ont eu pour effet d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ;

19que la propriété concernée est située en zone d'activité agricole NC2 du POS, révisé en juillet 2000 et applicable au moment des faits, dans laquelle ne sont autorisés que :

20- les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient nécessaires à l'exercice de l'exploitation agricole, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

21- l'extension et l'aménagement des constructions existantes à usage d'habitation, non liées à l'exploitation agricole, à condition qu'ils ne dépassent pas 150 m2 de SHON, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la SHON totale dépasse 274 m2 ; que le prévenu ne peut se déclarer valablement de bonne foi dans la mesure où, dès le 10 avril 2002, il a été régulièrement informé et mis en demeure de modifier son projet puis de procéder aux remises en état ; qu'il doit être déclaré coupable ; sur la poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption : que, manifestement, après l'arrêté d'interruption des travaux qui lui a été notifié, M. X..., a volontairement poursuivi les travaux en toute connaissance de cause, au mépris des interdictions qui lui étaient faites ; que le prévenu sera, en conséquence, relaxé des chefs de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol et déclaré coupable pour le surplus de la prévention ; qu'eu égard à la personnalité du prévenu, de son mépris des décisions administratives, de l'importance de la création de surface habitable sans autorisation, la cour estime que la peine prononcée par le tribunal n'est pas équitable ; que, pour les raisons qui viennent d'être rappelées, le prévenu doit être condamné à une amende de 100 000 euros ; que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol sont des mesures à caractère réel, destinées à faire cesser une situation illicite, et qui relèvent d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte ; qu'il y a lieu d'ordonner, à la charge du prévenu, la démolition des constructions irrégulières, et la remise en état des lieux de telles sortes que la SHON totale actuelle de 274 m² (suite à l'extension de 90 m² de la maison à usage d'habitation, à la place du garage démoli, de la surélévation au nord de la cave démolie pour une SHON de 59 m2, de la construction de l'auvent de 32 m², à la place de l'auvent démoli, et de celle de l'abri voiture isolé de 20 m2) soit ramenée à 150 m2, conformément à l'article NC2 du POS qui autorise les extensions pour les constructions non liées à une exploitation agricole dans la limite de 150 m² ;

22"1) alors que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il fait l'objet, afin d'être en mesure de se défendre sur les chefs d'inculpation qui lui sont reprochés ; qu'à ce titre, en vertu de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation doit comporter la description détaillée des faits poursuivis et viser les textes de loi qui les répriment ; qu'en ce sens, dès lors qu'est en cause une infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, l'acte de prévention se doit de préciser les dispositions de ce plan qui ont été méconnues ; qu'ainsi, en considérant que le prévenu aurait été suffisamment informé des faits lui étant reprochés sur ce point par l'arrêté interruptif de travaux du 22 avril 2002, cependant que l'acte de citation ne précisait nullement les dispositions du plan d'occupation des sols qui auraient été méconnues, et ne comportait aucune référence expresse à cet arrêté de nature à suppléer à cette carence, la cour d'appel a méconnu ces principes ;

23"2) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur des faits dont ils sont légalement saisis ; qu'ainsi, en entrant en voie de condamnation du chef d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, en l'occurrence à l'article NC2 du POS de la commune d'Aubagne, et en ordonnant, en conséquence, la démolition des constructions litigieuses afin de les rendre conformes à cet article NC2 du plan d'occupation des sols, cependant que l'acte de citation du 27 novembre 2008 ne visait nullement une telle disposition, comme ne comportant aucune précision sur le point de savoir quelles dispositions du POS d'Aubagne auraient été méconnue, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine en violation des textes visés au moyen" ;

24Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : M. Bétron ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
10-88.868
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Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-88.868, inédit

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