Cass. crim., 28 mai 2015, n° 14-84.669
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mai 2015, 14-84.669, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-84.669
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02076 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 mai 2015, n° 14-84.669, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-84.669
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02076
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030652874.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Hervé X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans de suivi socio-judiciaire, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, de la règle " non bis in idem " et des droits de la défense, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable des faits requalifiés en agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ;
11" aux motifs qu'il lui est présentement reproché des faits d'agression sexuelle sur deux patientes ; qu'il les conteste et justifie leurs déclarations, pourtant constantes et renouvelées devant la cour, par une cabale diligentée à son encontre par un confrère jaloux ; que Mme Z..., jeune femme blonde d'une trentaine d'années, a consulté les 3 et 11 juillet 2012, M. X... pour des problèmes de vertèbres cervicales ; qu'elle indique qu'il lui a demandé au cours de la séance de s'allonger sur le ventre et déclaré qu'il lui a dégrafé son soutien-gorge, lui a massé le dos et a passé la main sous son ventre et est remonté directement sous son sein gauche qu'il a empoigné et massé avec insistance ; que surprise, elle a sursauté tout en pensant qu'il pouvait s'agir d'un geste thérapeutique ; que Mme Z...précise que tout au long de la séance, M. X... était détendu et plaisantait ; que ne voulant pas admettre qu'elle avait été victime de gestes déplacés, Mme Z..., en se confiant à son nouvel ostéopathe, M. A..., a pris conscience que l'attitude de M. X... n'était pas anodine et elle a déposé plainte le 1er février 2013 ; que Mme B..., jeune femme blonde, sportive d'une trentaine d'années, a consulté, sur les conseils de son entraîneur de basket, M. X... pour des douleurs au genou les 24 et 31 décembre 2013 ; que les deux fois, après l'avoir manipulée, il lui a demandé de s'allonger sur le ventre en lui disant qu'il allait la masser ; qu'il lui a dégrafé son soutien-gorge et lui a touché la poitrine à plusieurs reprises au cours du massage, en passant ses mains sous ses épaules ; qu'elle indique qu'au cours du massage, il lui a aussi passé la main sur le bas ventre ; que surprise, elle s'est aussitôt interrogée sur le point de savoir si ce n'était pas elle qui avait mal interprété les gestes de M. X... qui n'avait pas l'air gêné ; qu'elle précise qu'elle a eu peur de lui faire une réflexion, craignant sa réaction et pensant qu'elle ne pourrait pas se défendre si la situation dégénérait ; qu'en se confiant à M. A..., son nouvel ostéopathe, elle a appris qu'elle n'était pas la seule victime des agissements déplacés de M. X... et elle a déposé plainte contre lui le 12 février 2013 ; que M. X..., qui n'a cependant pas traité à l'audience devant la cour les deux jeunes femmes de menteuses, a persisté à nier leur avoir caressé la poitrine au cours de séances d'ostéopathie ; qu'il a fait valoir, constat d'huissier à l'appui, qu'il était matériellement impossible de caresser les seins de femmes allongées sur le ventre de la table de massage de son cabinet ; que cet argument n'emporte pas la conviction ; que les déclarations constantes et précises des deux plaignantes trouvent un écho dans l'une des précédentes affaires ayant valu à M. X... d'être définitivement condamné pour agression sexuelle où il avait procédé exactement de la même manière à l'encontre de la victime, en lui caressant les parties intimes alors qu'elle était allongée sur le ventre ; que M. X... a soutenu qu'il était l'objet d'une cabale orchestrée par M. A...mais c'était oublier que Mmes B... et Z..., qui ne se connaissaient pas, n'avaient aucun intérêt à le mettre injustement en cause en sachant que la procédure exigerait d'elles qu'elles exposent des faits douloureusement ressentis comme leur attitude à l'audience devant la cour a pu en témoigner ; qu'elles ne consultent plus M. A...et ont affirmé qu'elles n'avaient pas fait l'objet de pressions de sa part pour déposer plainte contre M. X..., expliquant simplement qu'elles avaient voulu éviter que ce dernier fasse d'autres victimes ; qu'il résulte de ce qui précède que Mmes B... et Z...ont subi, par surprise, des faits d'agression sexuelle de la part de M. X..., qui a profité de l'autorité que ses fonctions d'ostéopathe lui conférait pour leur imposer des caresses sur la poitrine alors qu'elles se trouvaient à sa merci en tenue légère dans son cabinet ; que comme l'a décidé le tribunal, les infractions reprochées au prévenu doivent être requalifiées en délits d'agression sexuelle par personne ayant autorité sur Mmes Z...et B..., et M. X... doit être déclaré coupable de ces faits ainsi requalifiés ;
12" 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la constitution de l'infraction d'agression sexuelle suppose que les agissements reprochés aient été accomplis avec violence, contrainte, menace ou surprise et que les juges du fond caractérisent l'un de ces éléments constitutifs de l'infraction ; que, notamment, la surprise qui consiste à surprendre le consentement de la victime ne saurait être confondue avec la surprise exprimée par cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à relever que Mme Z...avait « sursauté » et Mme B...s'était dite « surprise » par le geste reproché à M. X... tout en pensant qu'il pouvait s'agir d'un geste thérapeutique, n'a pu motiver légalement sa décision et mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point essentiel de savoir, en quoi les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, contre le gré des plaignantes, privant ainsi sa décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés ;
13" 2°) alors que, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle par personne ayant autorité, les juges du fond se sont bornés à faire référence à l'autorité que ses fonctions d'ostéopathe lui conféraient, sans rechercher les circonstances concrètes dans lesquelles M. X... aurait été amené à exercer cette autorité, aucune autorité de droit sur ses patientes ne découlant nécessairement des fonctions d'ostéopathe exercées par le prévenu ; qu'ainsi la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
14" 3°) alors que le juge pénal ne peut fonder une déclaration de culpabilité sur des faits relatifs à des précédentes affaires ayant donné lieu à des condamnations devenues définitives sans méconnaître la règle non bis non idem et les droits de la défense et excéder ses pouvoirs ; qu'en considérant que les déclarations des plaignantes trouvent leur écho dans de précédentes affaires et en reprenant l'énoncé des faits déjà jugés pour conforter ceux qui lui sont soumis, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et les droits de la défense " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a méconnu ni les droits de la défense ni la règle " non bis in idem " a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
16D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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